Texte intégral
Ordonnance N°1073
N° RG 23/01175 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBKC
J.L.D. NIMES
28 décembre 2023
[W]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 DECEMBRE 2023
Nous, Mme Emma BELLOTTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 22 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 décembre 2023, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [V] [W]
né le 24 Août 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 décembre 2023 à 11h20, enregistrée sous le N°RG 23/6035 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Décembre 2023 à 13h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 décembre 2023 à 11h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [W] le 28 Décembre 2023 à 16h10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [H] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [V] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [W] a été condamné le 22 mai 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté de la préfecture des Alpes Maritimes en date du 26 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 27 décembre 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 décembre 2023 à 13H27, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 décembre 2023 à 16H10.
Sur l'audience, Monsieur [V] [W] déclare avoir son passeport en Italie, être hébergé à [Localité 3] et travailler à [Localité 5] en tant que peintre en bâtiment.
Son avocat se désiste de la nullité pour défaut de signature et maintient les nullités quant au défaut d'interprète au procès-verbal de transport ni signé ni daté et concernant la demande de réadmission en Italie.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 28 décembre 2023 à 16H10 par Monsieur [V] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 28 décembre 2023 à 13H27, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [V] [W] demande à la Cour de constater la nullité de la procédure établie aux motifs qu'il n'a pas disposé d'un interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement et lors de la notification des droits de rétention.
L'examen des pièces de la procédure révèle [V] [W] s'est exprimé en français dès son interpellation, qu'il n'a pas demandé le concours d'un interprète lors de la notification de ses droits et a répondu à toutes les questions de son audition et donné des renseignements très personnels.
De plus, les notifications des actes administratifs au Commissariat et au Centre de Rétention Administrative ont été faites sans interprète et il a signé toutes les pièces.
Il ressort des dispositions de l'article L111-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès- verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français »
En l'espèce, en l'état de la connaissance de la langue française que [V] [W] a manifesté dès son interpellation et lors de la notification de ses droits c'est à bon droit que le français a été utilisé comme langue usuelle durant la procédure de retenue et devant le Juge des Libertés et de la Détention sans le truchement d'un interprète.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
De plus, aucune disposition légale impose un procès-verbal de transport et au surplus aucun grief n'est invoqué du fait que ce procès- verbal serait ni daté ni signé ; que cette nullité doit être rejetée.
Enfin, il résulte de la procédure et des écrits de la préfecture que l'Italie a refusé la réadmission de [V] [W] qui ne rapporte pas la preuve contraire, ce moyen doit être également rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] [W] se désiste de ce moyen ; il convient de lui en donner acte.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [W] :
Monsieur [V] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [V] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [W], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Farouk CHELLY, avocat
,
- M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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