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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-18.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.813

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant "Les Châtaigniers", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit de Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 242 de ce même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept

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