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Cour de cassation, 29 février 1988. 87-82.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.683

Date de décision :

29 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me COSSA et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jackie, contre un arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 10 avril 1987, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à payer des réparations civiles ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 3 janvier 1975, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jackie X... à payer à la société "Zahler et ses Fils" la somme de 22 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la société "Zahler et ses Fils" fait porter ses explications uniquement sur le chèque de 20 491 francs émis sur un compte Crédit Agricole le 28 septembre 1983 et qui a été rejeté le 6 octobre pour provision insuffisante ; que X..., contrairement à ce qu'il soutient, ne justifie pas que le Crédit Agricole ait payé d'autres chèques alors que le compte était déjà largement débiteur puisque les relevés versés aux débats émanent non de cet organisme, mais de la Banque Populaire Berry Orléanais ; que, bien au contraire, il résulte d'une pièce du 5 octobre 1983, qu'à la date de création du chèque litigieux, X... se trouvait sous le coup d'une interdiction bancaire depuis le 17 septembre 1983 ; que sa mauvaise foi est ainsi constante ; "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait accorder de dommages-intérêts à la partie civile sans constater la réunion de tous les éléments constitutifs du délit poursuivi d'émission de chèque sans provision ; que dès lors, en se bornant à relever la "mauvaise foi" du prévenu, sans rechercher et, a fortiori, constater, comme l'exige l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, que le prévenu avait agi avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société "Zahler et ses Fils" a interjeté appel d'un jugement qui a relaxé X... du chef d'émission de chèques sans provision et qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Attendu que pour infirmer la décision déférée et allouer des dommages-intérêts à la partie civile, l'arrêt notamment par les motifs repris au moyen, constate que le chèque litigieux d'un montant de 20 491 francs émis sur un compte du Crédit Agricole, le 28 septembre 1983, a été rejeté le 6 octobre 1983, faute de provision ; que d'une part, contrairement à ce qu'il soutient, X... ne justifie pas que le Crédit Agricole ait payé d'autres chèques alors que le compte était déjà débiteur et que d'autre part, bien au contraire, à la date de la création dudit chèque, il est établi qu'une interdiction bancaire lui avait été notifiée ; Attendu que les juges du second degré ont déduit de l'ensemble de ces circonstances que la mauvaise foi du tireur était constante et qu'il avait agi avec l'intention de porter atteinte aux droits de la société "Zahler et ses Fils" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'action civile seule remise en cause, et que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-02-29 | Jurisprudence Berlioz