Cour de cassation, 25 juin 2019. 18-82.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.617
Date de décision :
25 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 18-82.617 F-D
N° 1147
VD1
25 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'association d'aide aux maitres d'ouvrage individuels, partie civile,
contre l'arrêt (n°81) de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 4 avril 2018, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre la société AST Groupe, M. K... D... et M. T... D..., des chefs d'extorsion de fonds et infractions au code de la construction et de l'habitation, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, devenu L. 621-1, L. 411-1, devenu L. 811-1, R. 411-1 et R. 411-2, devenus R. 811-1 et R. 811-2, du code de la consommation, 2, 390, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la citation directe de MM. K... D..., T... D... et la société AST Groupe délivrée à l'initiative de l'association d'aide aux maîtres de l'ouvrage individuels ;
"1°) alors que toute association de défense des intérêts des consommateurs agréée par le préfet d'un département peut, si son objet social le prévoit, exercer sur l'ensemble du territoire national les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en déclarant irrecevable la citation directe délivrée à l'initiative de l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, régulièrement agréée par le préfet de l'Essonne, au motif inopérant qu'« aucun des faits délictueux mentionnés dans sa citation pour étayer le bien-fondé de son action ne trouve son origine dans le ressort territorial de son agrément », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la citation directe délivrée à l'initiative de l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, que celle-ci était « sortie du champ de compétence territorial que lui confère son agrément », quand ni l'agrément délivré par le préfet (pièce d'appel n° 7), ni les statuts de l'association (pièce d'appel n° 6), ne restreignent au département de l'Essonne l'exercice de l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en jugeant irrecevable la citation directe délivrée à l'initiative de l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, régulièrement agréée par le préfet de l'Essonne, aux motifs inopérants qu'« aucun des faits délictueux mentionnés dans sa citation pour étayer le bien-fondé de son action ne trouve son origine dans le ressort territorial de son agrément », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la commission des délits d'appel de fonds anticipé et d'extorsion par une société de construction dans le ressort du tribunal correctionnel de Lyon ne portait un préjudice au moins indirect à l'intérêt collectif des consommateurs de l'Essonne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article L 621-1 du code de la consommation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI), après avoir obtenu un agrément par arrêté du préfet de l'Essonne sur le fondement des articles devenus L. 621-1 et suivants, L 811-1 et suivants, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la consommation, s'est constituée partie civile par voie de citation directe contre la société Ast Groupe, M. K... D... et M. T... D... pour des faits de violation des règles du contrat de construction de maisons individuelles commis dans les départements du Rhône, de l'Isère et du Nord ; que le tribunal correctionnel ainsi saisi a déclaré l'association irrecevable, pour n'avoir pas été agréée dans les trois départements précités ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce notamment qu'aucun des faits délictueux mentionnés dans la citation de l'association pour étayer le bien fondé de son action ne trouvant son origine dans le ressort territorial de son agrément, elle est sortie du champ de compétence territorial que lui confère ledit agrément ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'AAMOI a été agréée par arrêté du préfet de l'Essonne, elle justifie agir pour la défense d'un intérêt collectif qui n'est pas strictement local, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de LYON, en date du 4 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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