Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Franche Comté, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de :
1°) La Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, ...,
2°) M. Philippe Y..., demeurant ... à Pouilley Les Vignes (Doubs),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant
fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 1443 du Code de la Sécurité sociale ;
Attendu que le pourvoi a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Franche-Comté par un fonctionnaire d ela direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; que le pourvoir spécial l'habilitant à cet effet ne porte pas mention de la date de sa délivrance ;
Qu'ainsi le recours a été irrégulièrement introduit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne le directeur des affaires sanitaires et sociales de Francge X..., envers la CPAM de Besançon et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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