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Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-16.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.009

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., agissant ès qualités d'héritier de Mme Thérèse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de : 1°/ la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier, dont le siège est à Moulins (Allier), ..., 2°/ M. Y... du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole d'Auvergne, domicilié à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que seul l'acte authentique du 11 avril 1985 avait opéré le transfert de propriété ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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