Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
PP
N° RG 21/00825 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L53D
[S] [B]
c/
[A] [W]-[Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/06257) suivant déclaration d'appel du 10 février 2021
APPELANT :
[S] [B]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître KESMAECKER substituant Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[A] [W]-[Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 03 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
À la suite de la plainte déposée, le 10 juin 2014, par Mme [A] [W] devant le doyen des juges d'instruction de Bordeaux contre son ancien compagnon M. [S] [B] des chefs de viols, violences volontaires, menaces de mort et dégradations de biens privés, une information a été ouverte pour ces faits. À l'issue de l'instruction dans le cadre de laquelle M. [B] a été entendu en qualité de témoin assisté, le juge d'instruction a prononcé une ordonnance de non lieu confirmée en appel par arrêt de la chambre de l'instruction du 8 août 2017.
Invoquant le caractère téméraire et préjudiciable de la dénonciation portée à son encontre, M. [B] a, par acte d'huissier du 29 juin 2018, fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [S] [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires pour dénonciation fautive dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile du 10 juin 2014,
- déclaré irrecevable car prescrite, l'action en paiement de M. [S] [B] concernant les sommes avancées à Mme [A] [W] [Y] lors de leur vie commune,
- condamné M. [S] [B] à payer à Mme [A] [W] [Y] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [B] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 10 février 2021, M. [S] [B] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément.
M. [S] [B], dans ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2021, demande à la cour de réformer le jugement du 22 octobre 2020 de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, et de :
Statuant de nouveau :
- constater le caractère téméraire et fautif de la plainte avec constitution de partie civile du 10 juin 2014 de Mme [W],
- constater le préjudice moral et matériel directement causé par la dénonciation fautive,
En conséquence :
- condamner Madame [W] à verser à M. [B] la somme de 21.941 € au titre du préjudice matériel,
- condamner Madame [W] à verser à M. [B] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral,
- condamner Madame [W] au paiement de la somme de 3.500 € à M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Mme [A] [W]-[Y], dans ses dernières conclusions déposées le 9 août 2021, demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes,
- condamner M. [B] à régler à Madame [W] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par conclusions de procédure déposées le 21 septembre 2023, Mme [A] [W]-[Y] demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces n°20 à 25 visées dans le bordereau de communication de pièces du 18 septembre 2023 de M. [B] et, en conséquence, les écarter des débats.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Alors que les parties ont été avisées dès le 17 mars 2023 que l'affaire était fixée à l'audience du 3 octobre 2023 pour être plaidée avec clôture de l'instruction au 19 septembre, M. [B] a, selon bordereau en date 18 septembre 2023, communiqué six nouvelles pièces numérotées 20 à 25, dont certaines sont datées de l'année 2021, alors que toutes pouvaient être communiquées dès l'avis de fixation de l'affaire.
Dès lors, en communiquant ces six nouvelles pièces la veille de l'ordonnance de clôture, M. [B] qui n'a pas permis à Mme [W]-[Y] d'en prendre connaissance et le cas échéant d'y répondre avant la clôture, a violé le principe du contradictoire, ce qui justifie d'écarter ces pièces des débats.
Bien que M. [B] ait saisi la cour d'un appel portant sur toutes les dispositions du jugement entrepris, dont la disposition ayant déclaré sa demande en paiement de sommes avancées à Mme [W]-[Y] durant la vie commune irrecevable comme prescrite et qu'il sollicite dans le dispositif de ses écritures la réformation du jugement en toutes ses dispositions, force est de constater qu'il ne saisit la cour d'aucune demande, ni d'aucun moyen de réformation de la décision qui a déclaré prescrite sa demande en paiement de sommes avancées durant la vie commune. La décision est en conséquence confirmée de ce chef.
Ayant été déclaré irrecevable en son action entreprise devant le tribunal correctionnel de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale aux mêmes fins, M. [B] agit désormais devant la juridiction civile sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 estimant la responsabilité civile de Mme [W]-[Y] engagée en raison de la témérité de sa plainte avec constitution de partie civile lui ayant causé préjudice.
M. [B] conteste le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel et moral que lui aurait causé la plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre le 10 juin 2014 par son ancienne compagne, Mme [W]-[Y], des chefs de viols, violences volontaires, menaces de mort et dégradations de biens privés, de manière téméraire et fautive, alors que l'instruction s'est clôturée par une ordonnance de non lieu, définitivement confirmée en appel et qu'elle faisait suite au classement sans suite de plusieurs plaintes déposées dans le courant de l'année 2013.
Il n'est pas contesté qu'en ce qu'elle constitue une faute préjudiciable, la témérité d'une plainte avec constitution de partie civile permet d'engager la responsabilité civile de son auteur à charge pour celui qui s'en prévaut d'établir le caractère fautif de la plainte, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Ainsi que le relevait le tribunal, le droit d'agir en justice suppose la liberté d'avoir juridiquement tort, en sorte que la témérité d'une action ne saurait être évincée de ce seul fait, mais doit être analysée au regard du contenu de la plainte confronté aux éléments concrets avérés et de la connaissance qu'en avait le plaignant, en prenant en considération le contexte et la perception qu'il pouvait en avoir.
Est ainsi abusive une plainte déposée de mauvaise foi, dilatoire, voire simplement imprudente.
Pour débouter M. [B] de sa demande, le tribunal a relevé que le caractère téméraire ou abusif de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui ne pouvait résulter du seul fait que les faits dénoncés avaient déjà fait l'objet de décisions de classement sans suite qui n'avaient aucune autorité de chose jugée, ou de rappels à la loi non signés, ni d'un non engagement de poursuites, mais devait s'analyser pour chaque fait dénoncé au moment de la plainte en regard de la connaissance qu'avait le plaignant du caractère téméraire de la plainte, ce qui imposait de rechercher cette éventuelle connaissance au moment de chaque dépôt de plainte.
Cependant, M. [B] estimant abusive la plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui le 10 juin 2014, c'est à cette date que doit être appréciée la témérité éventuelle d'une telle plainte.
S'agissant des faits de viols dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [W]-[Y], le 10 juin 2014, M. [B] reproche à Mme [W]-[Y] d'avoir agi de mauvaise foi, nonobstant le classement sans suite de sa plainte déposée pour les mêmes faits le 8 février 2013.
Dans sa plainte avec constitution de partie civile, Mme [W]-[Y] maintenait qu'elle n'aurait accepté durant plusieurs mois, après la séparation d'avec M. [B], d'avoir des relations sexuelles avec son ancien compagnon que sous la menace qu'il ne diffuse des photos intimes prises durant leur vie commune.
S'il est constant que l'instruction n'a pas permis de retenir comme établie la matérialité de ces faits, chacun accusant l'autre d'avoir abusé de lui, M. [B] n'a toutefois pas contesté être en possession de photos et vidéos visées dans la plainte, prises à l'occasion de leurs ébats.
M. [B] se contente, à l'appui de sa demande de voir juger le caractère téméraire de la plainte avec constitution de partie civile, destinée à lui nuire, de mettre en avant sur ce point un premier classement sans suite de la procédure par le procureur et le fait que Mme [W] savait qu'elle agissait abusivement puisque les faits n'ont pu se passer comme elle l'a affirmé. Il indique en effet qu'à la question de dater la dernière fois qu'elle aurait été violée, Mme [W] aurait donné quatre dates différentes, tantôt novembre 2012, tantôt décembre 2012, tantôt janvier 2013, voire février 2013, qu'elle aurait affirmé que les faits se seraient produits de mai 2012 à février 2013 alors qu'ils avaient rompu leur relation en 2011mais qu'il était impossible au vu de ses déclarations de connaître le nombre de faits de viols subis, leurs date et lieu, alors qu'il était au contraire établi que Mme [W] avait librement participé à des soirées échangistes filmées.
Cependant, l'imprécision, d'ailleurs toute relative, de Mme [W]-[Y] quant à la date des derniers faits de viols, ou sa difficulté à chiffrer le nombre de faits de viols dénoncés, ne suffit pas à affirmer la fausseté de ses affirmations. Pas davantage, l'arrêt de la relation consentie entre les parties en 2011 n'exclut la possibilité de faits commis en 2012/2013 puisqu'au contraire, M. [B] lui même, entendu le 28 février 2013 sur d'éventuels faits de harcèlement, appels téléphoniques malveillants, relations sexuelles forcées ou menaces, pour lesquels Mme [W] avait déposé plainte le 8 février 2013, avait convenu avoir revu régulièrement [A] [W] après leur séparation, même après qu'il s'était remarié, et qu'il leur était arrivé de faire l'amour.
Quant aux pratiques sexuelles librement convenues entre les parties, du temps de leur vie commune, elles ne sont pas davantage exclusives de tous faits de viols commis ultérieurement et le fait que M. [B] ait, par un SMS adressé le 13 mars 2013 à Mme [W]-[Y], après que cette dernière a déposé plainte, informé celle-ci que les policiers lui ont demandé communication des vidéos en sa possession mais qu'il n'a pas souhaité accéder à leur demande car cela touchait à leur intimité, ne saurait constituer un gage de sa bonne foi, étant observé que c'est Mme [W]-[Y] elle même qui a produit ce SMS.
M. [B] rappelle encore, pour dénoncer la mauvaise foi de Mme [W]-[Y], qu'à la question que lui avait posée le policier de savoir si elle persistait à déposer plainte à son encontre, Mme [W]-[Y] a répondu 'oui, même si je sais que cela ne va pas tenir'. Cependant, ainsi que l'indique également M. [B] dans ses écritures, celle-ci a précisé sa pensée en ces termes 'oui, je sais bien qu'il dira le contraire de ce que je dis', ce dont il ressort que Mme [W]-[Y] signifiait ainsi qu'elle savait qu'elle serait en difficulté pour établir les faits, mais nullement qu'elle connaissait leur fausseté, ne permettant pas de la constituer de mauvaise foi.
Au contraire, il a été mis en évidence, à l'occasion de l'instruction, que les faits dénoncés par Mme [W]-[Y] dans sa plainte déposée le 16 septembre 2013 pour de nouveaux faits de harcèlement et de menaces de mort, puis le 1er avril 2014 pour des faits de harcèlement, qu'il arrivait à M. [B], dans ce contexte pourtant tendu puisque Mme [W] avait déjà déposé plusieurs plaintes contre lui, de se déplacer au magasin Ikea où travaillait Mme [W] 'pour y faire des achats', quand bien même il contestait tous faits de harcèlement à l'égard de Mme [W].
Ainsi, l'audition de plusieurs témoins, proches de Mme [W] mais également de collègues de travail de Mme [W], a permis de mettre en évidence, dans le cadre de l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile du 10 juin 2014, sur commission rogatoire, la présence de M. [B] sur les lieux de son travail au magasin Ikea, ayant nécessité notamment l'intervention du responsable de Mme [W], M. [U], qui a dû demander à M. [B] d'arrêter de se positionner comme il l'avait vu faire devant le poste de travail de Mme [W], situation dont il était par ailleurs attesté qu'elle affectait Mme [W]-[Y].
De même, l'ex-mari de Mme [W] a notamment indiqué avoir reçu, après leur séparation, un appel téléphonique de M. [B] qui menaçait de s'en prendre à leurs enfants.
De la même manière, l'information sur les faits d'appels téléphoniques malveillants, précédemment dénoncés dans sa plainte du 8 mai 2013, a également pu mettre en évidence de nombreux appels, certes dans les deux sens entre les parties dont des appels assez longs de Mme [W] (40 minutes), qui les expliquait cependant par le souci d'éviter la diffusion des clichés et vidéos intimes que M. [B] menaçait alors de révéler, pour 'connaître ses intentions'.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [B], la plainte avec constitution de partie civile du 10 juin 2014 n' a pas permis de remettre en cause la réalité des dégradations dans son appartement dénoncées par Mme [W]-[Y] dans sa plainte contre personne non dénommée déposée le 25 juin 2013, même si elle suspectait son ex-conjoint, ni sur sa boîte aux lettres, et ce malgré l'absence de dégradation de la porte d'entrée de l'appartement, quand bien même elle n'a pas permis d'en identifier l'auteur.
Dans ce contexte, si la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [W]-[Y] pour des faits de viols, violences volontaires, menaces de mort réitérées, dégradations de biens privés, le 10 juin 2014, après que ses différentes plaintes déposées en 2013 devant les forces de l'ordre ont été classées sans suite, a fait l'objet d'un non lieu confirmé en appel, ce non lieu n'est intervenu qu'à la faveur d'infractions insuffisamment caractérisées mais en aucun cas il n'a été établi à cette occasion la fausseté des faits dénoncés, ni en conséquence la connaissance que pouvait en avoir Mme [W]-[Y] au moment du dépôt de ces diverses plaintes, courant 2013/2014, en résultant au contraire à tout le moins que M. [B] était en difficulté pour admettre la fin de sa relation avec Mme [W] puisqu'il continuait de la poursuivre jusque sur les lieux de son travail.
En conséquence, les examens psychologiques des parties, qui ne sont d'aucun secours pour établir la matérialité des faits qui étaient reprochés à M. [B], ne sauraient davantage établir la connaissance qu'avait Mme [W]-[Y] de ce que les faits étaient matériellement impossibles, ni partant le caractère téméraire des différentes plaintes par elle déposées en 2013 et surtout de sa plainte avec constitution de partie civile du 10 juin 2014.
Le jugement entrepris qui a, dans ce contexte, débouté M. [B] de toutes ses demandes indemnitaires en réparation d'un préjudice matériel et moral résultant des plaintes déposées par Mme [W]-[Y] à son encontre, est en conséquence confirmé, ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant en son recours, M. [B] en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer à Mme [W]-[Y] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte des débats les pièces n° 20 à 25 communiquées par M. [S] [B] par bordereau en date du 18 septembre 2023.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [A] [W]-[Y] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] [B] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,