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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-16.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.237

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10481 F Pourvoi n° W 18-16.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Automobile Meyzieu Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Automobile Meyzieu Sud ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. V.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. J... V... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage ; que la société Automobile Meyzieu Sud conteste formellement ne pas voir respecté l'avis d'aptitude du médecin du travail du 19 novembre 2012 qui mentionne « aptitude maintenue au poste de travail de chef d'atelier. Limiter les activités de montage de pneumatiques et d'attelage. M. V... n'est pas en mesure de manutentionner la barre de fermeture des portes de l'atelier » ; qu'elle produit une note de service du 10 septembre 2012 intitulée « Information relative à l'état de santé de M. V... », signée par les collègues de ce dernier et aux termes de laquelle est mentionné qu'il ne doit pas manipuler les barres de fermetures des portes ateliers (pièce 15 appelant) ; que cette note de service n'est certes pas signée par M. V..., pour autant, ce dernier avait nécessairement connaissance de la préconisation du médecin du travail relative à la manutention de la barre ; qu'or, comme l'établissent les attestations H..., D... et F...-A... versées par l'employeur (pièces 16, 17 et 18 de rappelant), depuis son retour d'accident du travail, M. V... ne manipulait plus la barre, M. H... attestant du reste que, comme responsable du centre, il n'a l'a jamais autorisé ni ne lui a demandé cela, et que le 13 décembre 2012, M. D... avait presque fini d'enlever la barre seul quand M. V... a voulu l'aider à la ranger sur le côté de l'atelier (attestation de M. D...) ; que si le témoin n'a pas vu M. V... tomber, alors que M. S... (pièce 14 de l'intimé) a vu celui-ci soulever la barre avec une autre personne et tomber en arrière, il résulte des éléments produits par l'employeur que, dans le cadre de l'atelier qui comprenait 5 personnes, toutes étaient au courant du fait que M. V... ne devait pas manipuler les barres, ce qui suffit à caractériser la mesure de prévention conforme à l'obligation de sécurité résultat pesant sur l'employeur ; que M. V... n'établit pas ainsi le défaut d'organisation caractérisant le manquement de l'employeur de nature à le préserver du danger qu'il connaissait ; que l'accident a donc été causé par un événement imprévisible à savoir l'intervention spontanée de M. V... pour aider un autre salarié à manipuler la barre ; qu'il est au surplus démontré par l'employeur qu'il disposait d'un Duer et que M. V... avait reçu les moyens de protection individuelle, n'ayant pas par ailleurs indiqué que les activités de montage n'avaient pas été limitées ; qu'il s'en déduit que l'accident du travail du 13 décembre 2012 n'a pas été causé par la faute inexcusable de l'employeur, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé ; 1) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la carence de l'employeur à ce titre peut être déduite de l'omission de prendre les mesures nécessaires pour protéger le salarié ou, plus largement, du non-respect des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité du travail applicables à l'entreprise ; qu'en énonçant que M. V... n'établissait pas le défaut d'organisation caractérisant un manquement de l'employeur pour dire qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être imputée à l'employeur, au motif qu'il résultait des éléments produits par l'employeur que, dans le cadre de l'atelier qui comprenait cinq personnes, toutes étaient au courant du fait que M. V... ne devait pas manipuler les barres, ce qui suffisait à caractériser la mesure de prévention conforme à l'obligation de sécurité résultat pesant sur l'employeur, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. V..., si le salarié n'était pas tenu dans le cadre des activités qui lui étaient confiées de procéder à l'ouverture de l'atelier, quand bien même cette activité avait été formellement proscrite par la médecine du travail, caractérisant ainsi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dont elle aurait dû déduire l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la carence de l'employeur à ce titre peut être déduite de l'omission de prendre les mesures nécessaires pour protéger le salarié ou, plus largement, du non-respect des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité du travail applicables à l'entreprise ; qu'en l'état de restrictions émises par le médecin du travail, l'employeur a nécessairement conscience du danger pour la santé du salarié en cas de non-respect de ces préconisations ; qu'en l'espèce, M. V... avait produit aux débats devant la cour d'appel un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 09 mars 2018 jugeant expressément, dans son dispositif, que l'employeur n'avait pas respecté les avis du médecin du travail ; qu'en écartant toute faute inexcusable de l'employeur au motif qu'il aurait pris les mesures préventives adéquates compte du risque encouru par le salarié, sans à aucun moment s'expliquer, ni prendre en considération la chose jugée par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 09 mars 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, M. V... faisait valoir que l'employeur, s'il versait aux débats une note de service signée par tous les salariés à l'exception de M. V..., les informant que ce dernier n'était pas autorisé à manipuler la barre de l'atelier, cette note ne mentionnait pas le nom des salariés qui auraient été en charge de l'ouverture de l'atelier (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 12 § 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; que M. V... faisait valoir que la société Automobile Meyzieu Sud n'avait procédé à aucune démarche d''évaluation du risque afférent à la manipulation de la barre de fermeture comme l'avait relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale : « Le document unique d'évaluation des risques ne mentionne rien au titre du risque lié à la manipulation de cette barre de fermeture » (cf. conclusions de l'exposant p. 14 § 3) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur disposait d'un document unique d'évaluation des risques, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que la faute inexcusable de l'employeur peut être déduite de l'omission de prendre les mesures nécessaires pour protéger le salarié ou, plus largement, du non-respect des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité du travail applicables à l'entreprise ; qu'en écartant la faute inexcusable, au motif inopérant que l'accident dont avait été victime M. V... résultait d'un événement imprévisible, à savoir l'intervention spontanée de M. V... pour aider un autre salarié à manipuler la barre, quand l'absence de toute information par l'employeur sur les risques encourus par la manipulation de la barre de fermeture de la porte de l'atelier, tout comme le fait qu'il ait méconnu les préconisations du médecin du travail, constituaient des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat caractérisant, en l'état de la conscience du danger qu'il devait avoir du fait des restrictions du médecin du travail, une faute inexcusable de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail.

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