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Tribunal Administratif de Rouen, 09 février 2024. 2304109

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2304109

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réduire la durée de suspension de son permis de conduire ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure d'adapter les conditions de la suspension de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision, se borne à soutenir que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail et conserver son emploi, ainsi que pour subvenir aux besoins de son foyer. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 9 février 2024 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2304109

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