Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 10 décembre 2024. 2201338
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2201338
Date de décision :
10 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Jean-François Bette, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge pour un montant de 248 962 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que l'administration a considéré comme réputés distribués les chèques litigieux pour un montant de 36 166 euros au profit de M. A ;
- la procédure de rectification est irrégulière, dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que M. A aurait effectivement appréhendé les sommes considérées comme des revenus distribués au titre de l'année 2017 ;
- la majoration de 40 % qui leur a été infligée n'est pas justifiée, dès lors qu'ils ne sont pas de mauvaise foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) A Construction, l'administration fiscale a informé les époux A, par une proposition de rectification du 25 juillet 2019, qu'elle envisageait des rehaussements de leurs cotisations d'impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxes assises sur les salaires auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que de pénalités afférentes. En l'absence de réponse de la part des contribuables, ces suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis d'intérêts de retard et de majorations, ont été mis en recouvrement par voie de rôles n° 929 A du 31 octobre 2019, pour des montants respectifs, en droit et pénalités, de 149 441 euros au titre de l'année 2016, et de 153 706 euros au titre de l'année 2017. Par courrier du 13 avril 2021, M. et Mme A ont présenté une première réclamation préalable à l'encontre de ces cotisations supplémentaires, à laquelle l'administration fiscale a partiellement fait droit le 7 octobre 2021, en dégrevant de leurs cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu la somme de 33 976 euros au titre des décaissements bancaires sans cause pour l'année 2016. Par un courrier du 1er mars 2022, les époux A ont de nouveau déposé une réclamation préalable devant l'administration fiscale contestant le reste des impositions laissées à leur charge. Par décision du 6 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté leur demande. Par la présente requête, les intéressés demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux laissés à leur charge au titre des années 2016 et 2017, soit la somme 248 962 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige :
S'agissant de l'appréhension des revenus distribués par M. A :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature / () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fonder, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. Ainsi, dans le cas où une entreprise à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée.
3. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
4. Aux termes de l'article L. 441-9 du code de commerce : " I.- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. / Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. / Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. / Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. / La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. / La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. ". Les articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce ajoutent à cette liste des éléments d'identification de l'entreprise, dont, notamment, le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235, la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, le lieu de son siège social, pour les sociétés par action l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure, la dénomination sociale, pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social.
5. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués :/ 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :/ a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
6. En l'espèce, les requérants soutiennent que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que les sommes regardées comme distribuées au titre de l'impôt sur les sociétés ont effectivement été mises à disposition de M. A. Toutefois, il est constant que M. A est le président et unique associé de la SASU A Construction. Il n'est également pas contesté par les requérants que M. A était le seul interlocuteur du service vérificateur lors des opérations de contrôle et que ce dernier, qui dispose seul des pouvoirs au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que M. A doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
7. Si dans sa requête M. A joint les copies de quinze chèques pour un montant de 15 439, 90 euros pour justifier les dépenses figurant sur son compte courant d'associé au titre de l'année 2016, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées, les factures correspondantes devaient être produites. Par suite, en l'absence de production des factures, le requérant n'est pas fondé à soutenir que compte tenu des justificatifs fournis, il est ainsi établi qu'une partie des dépenses figurant à son compte courant d'associé étaient réaffectées et ne sauraient dès lors constituer des revenus distribués au profit des époux A.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (). ". Pour établir ce manquement délibéré, l'administration fiscale doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
9. Pour justifier les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux cotisations litigieuses d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre des années 2016 et 2017, l'administration fiscale fait valoir qu'au cours de cette période, M. A a perçu de la SASU A Construction, dont il était le gérant et le principal associé, des revenus distribués qu'il a omis de déclarer et qu'il a entretenu une confusion entre son patrimoine et celui de la société révélée notamment par le défaut de comptabilisation de recettes encaissées sur les comptes bancaires de la société et les prélèvements qu'il a effectués sur ces mêmes comptes à des fins personnelles. Compte tenu de ces éléments, et alors au demeurant que la qualité de seul maître de l'affaire de M. A n'est pas sérieusement contestée, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt. Dès lors, c'est à bon droit qu'elle a assorti les impositions restant en litige de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis en 2016 et 2017.
Sur les frais relatifs au litige :
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros demandée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique