Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] du 07 Juin 2022
Ordonnance du 21 Juin 2023
N° RG 22/01483 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBRB
AFFAIRE : [K], S.C.I. B & R C/ [L], [H]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Juin 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [P] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (49)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2208683
Appelante
ET :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [H] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Intimés,
Non assignés, n'ayant pas constitué avocat
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 mai 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 29 août 2022, la SCI B&R et sa gérante Mme [K] épouse [N] ont relevé appel à l'égard de M. [L] et son épouse Mme [H] d'un jugement rendu le 7 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
concernant le logement du [Adresse 2])
- déclaré irrecevable la demande de la SCI B&R de résiliation de plein droit motivée par un défaut de paiement du loyer
- débouté la SCI B&R de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d'habitation conclu le 6 mars 2021 motivée par la souscription tardive d'une assurance et de sa demande de résiliation judiciaire de ce même contrat
- débouté la SCI B&R de ses demandes :
de dommages-intérêts en réparation du défaut de réponse aux propositions d'intervention des artisans, de la tentative d'escroquerie/détournement de fonds publics, du refus d'accès à la propriétaire, de l'obstruction aux visites, du non-respect du droit des correspondances et de la vie privée
de réévaluation du montant du loyer du bail d'habitation conclu le 6 mars 2021
de condamnation à faire procéder aux réparations dans le logement
- fait injonction à la SCI B&R de faire exécuter les travaux nécessaires :
pour remédier aux infiltrations dans le logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois à l'issue de laquelle il devra être à nouveau statué
pour assurer le fonctionnement normal des trois radiateurs dans le logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois à l'issue de laquelle il devra être à nouveau statué
- réduit le montant du loyer afférent au bail d'habitation sur le logement à la somme de 500 euros par mois à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à l'achèvement des travaux mis à la charge de la SCI B&R
- condamné la SCI B&R à verser à M. [L] et son épouse Mme [H] une somme totale de 1 200 euros de dommages-intérêts, en réparation du trouble de jouissance
concernant la location du terrain situé lieudit «[Adresse 5])
- débouté Mme [K] épouse [N] de sa demande de condamnation à faire procéder aux réparations sur le terrain
- condamné la SCI B&R à verser à M. [L] et son épouse Mme [H] une somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon avis reçu du greffe le 18 novembre 2022 en application de l'article 902 du code de procédure civile, les appelantes ont été invitées à procéder par voie de signification à l'égard des intimés n'ayant pas constitué avocat.
Avant toutes conclusions au fond et toute assignation délivrée aux intimés, la SCI B&R a déposé le 28 novembre 2022 des conclusions de désistement par lesquelles elle a indiqué se désister de l'instance d'appel et demandé, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater son désistement de l'appel interjeté le 29 août 2022 à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en date du 7 juin 2022, de lui en donner acte et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour à l'égard de la SCI B&R par suite du désistement d'appel de celle-ci, entraînant extinction de l'instance d'appel à son égard, laissé à la charge de la SCI B&R ses dépens d'appel, avant dire droit sur la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] épouse [N], invité celle-ci à présenter ses observations sur cette caducité, susceptible d'être relevée d'office en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire sur ce point à l'audience de mise en état du 10 mai 2023 et réservé les dépens concernant Mme [K] épouse [N].
Le conseil de Mme [K] épouse [N] a indiqué le 30 mars 2023 n'avoir pas d'observation à formuler concernant la caducité, puis sur l'audience qu'en réalité elle entendait également se désister de l'appel.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Il résulte de l'article 902 du même code qu'en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l'appelant afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel, laquelle doit être effectuée dans le mois de cet avis à peine de caducité relevée d'office.
Par ailleurs, aux termes de l'article 908, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, Mme [K] épouse [N] qui ne s'est pas expressément désistée, en même temps que la SCI B&R, de son appel portant notamment sur la disposition du jugement relative au terrain qu'elle a personnellement donné en location à M. [L] et son épouse Mme [H] n'a ni conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel imparti par l'article 908, ni procédé par voie de signification à l'égard des intimés dans le délai d'un mois à compter de l'avis reçu du greffe en application de l'article 902.
Elle encourt donc la caducité de sa déclaration d'appel sur ces deux fondements.
Elle conservera à sa charge ses dépens d'appel.
Par ces motifs,
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 29 août 2022 par Mme [K] épouse [N].
Laissons à la charge de Mme [K] épouse [N] ses dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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