Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05490 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS7I
N°23/866
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2017
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG16/00516
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEES :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me AUCHE avocat qui substitue Me Catherine GUEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MANPOWER FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Stéphanie KUBLER de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
SYNDICAT CGT ENERGIE 66
[Adresse 5]
[Localité 3]
ni comparant ni représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur FOURNIE Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise au greffe le 25 octobre 2022, [X] [D] a saisi la cour de céans d'une demande tendant à voir rectifier une omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 dans une affaire l'opposant aux société Manpower et EDF.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 28 mars 2023 à 9h00.
A l'audience les parties présentes ont développé oralement leurs prétentions et moyens.
La société EDF n'a pas comparu.
Lors de l'audience, le président a autorisé [X] [D] qui signalait une autre omission de statuer non vue précédemment à faire parvenir à la cour une requête complémentaire dans le délai de 15 jours.
Cette nouvelle requête a été remise à la cour le 12 avril 2023.
La société Manpower a conclu en réponse par une note en délibéré remise à la cour le 18 avril 2023.
MOTIFS
L'article 463 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
En l'espèce, la requête formée le 25 octobre 2022 et complétée le 12 avril 2023 est recevable l'arrêt ayant été prononcé le 28 septembre 2022.
Par cette requête et son complément, [X] [D] soutient que la cour a omis de statuer sur sa demande visant à intégrer à la rémunération de référence, sur le fondement du principe « à travail égal salaire égal » :
les heures supplémentaires majorées de 50% du taux horaire de base selon l'article 16 du statut,
le taux horaire de 10,98 € à la signature du contrat,
la prime ICFS de 9,15 € par mois,
la prime de performance.
Cependant, d'une part, dès lors qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de rappel de salaire de [X] [D] (puisqu'il ne lui a été alloué que des dommages-intérêts pour entrave, discrimination syndicale et harcèlement moral) la cour n'a pas eu à déterminer le salaire de référence auquel auraient dû s'intégrer les éléments de rémunération précités.
D'autre part, n'ayant pas été saisie par l'appelant d'une quelconque demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées de 50%, d'un taux horaire erroné ou de primes ICFS de 9,15 € ou de performance impayées, aucune omission de statuer n'est caractérisée de ce chef.
La requête sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Vu l'arrêt prononcé le 28 septembre 2022 ;
Déclare recevable la requête en omission de statuer formée par [X] [D] ;
Au fond, la rejette ;
Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge de [X] [D].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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