Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00930 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGYL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00930 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGYL
DEMANDEUR :
M. [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.
Exposé du litige :
Le 11 février 2021, M. [D] [F] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail.
Par courrier recommandé du 16 mars 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [D] [F], qui a répondu par courrier du 29 mars 2021.
Par courrier du 15 avril 2021, l’URSSAF a répondu à M. [D] [F].
Par courrier recommandé du 25 novembre 2021, l’URSSAF a mis en demeure M. [D] [F] de lui payer la somme de 6 448 euros, soit – 4 938 euros de rappel de cotisations, 1234 euros au titre des majorations de cotisations et 276 euros de majorations de retard – dues au titre de l'année 2021.
Par courrier du 10 décembre 2021, M. [D] [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 24 février 2022, notifiée le 24 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [D] [F].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 24 mai 2022, M. [D] [F] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 février 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, M. [D] [F] demande au tribunal :
A titre principal :
– annuler la mise en demeure du 25 novembre 2023 ;
– annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
– annuler le redressement des chefs critiqués ;
– débouter l’URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
– dire que l'URSSAF ne pouvait procéder à une évaluation forfaitaire,
A titre infiniment subsidiaire :
– réduire le quantum des sommes recouvrés.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [F] expose que le procès-verbal (PV) de travail dissimulé pendant la phase préalable à l'envoi à la mise en demeure et qu'en conséquence il considère ne pas avoir été à même de se défendre.
Sur le fond, M. [D] [F] conteste l'infraction de travail dissimulé dans la mesure où il n'avait aucune volonté de soustraire aux obligations déclaratives concernent ce salarié dans la mesure où il a régularisé la situation à la suite du contrôle.
Le requérant conteste également la date d'embauche retenue par les inspecteurs à la suite de la déclaration de son salarié qui au cours du contrôle a indiqué aux inspecteurs avoir été embauché depuis une semaine, alors qu'il aurait été embauché le 8 février 2021.
En conséquence, M. [D] [F] conteste le redressement forfaitaire dans la mesure où il considère apporter la preuve de la durée d'emploi de son salarié et des rémunérations qui lui ont été versées au cours de cette période.
* L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
- débouter M. [D] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
- valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 25 novembre 2021 ;
- condamner M. [D] [F] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 6 448 euros de cotisations et majorations, correspondant aux deux chefs de redressement contestés ;
- condamner M. [D] [F] au versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [F] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que le procès-verbal de travail dissimulé n'a pas à être communiqué avant l'envoi de la mise en demeure mais uniquement dans la phase judiciaire, ce qui a été le cas en l'espèce.
Sur le fond, l'URSSAF précise que durant le contrôle les inspecteurs ont interrogé M. [T] qui indique être salarié depuis une semaine et ne pas avoir signé de contrat de travail. L'URSSAF indique que par la suite il a été constaté que la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) avait été faite postérieurement au contrôle.
L'URSSAF souligne enfin que M. [D] [F] n'apporte pas la preuve de la durée d'emploi de M. [T] alors même que ce dernier a indiqué être salarié depuis une semaine, tandis que le cotisant soutien que son salarié a été embauché depuis le 8 février 2021. En l'absence de certitude sur cet élément il est fait application du redressement forfaitaire.
L’affaire est mise en délibéré au 19 novembre 2023.
MOTIFS :
- Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8222-1 du code du travail “toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret”.
L’article L.8222-2 du même code dispose que “toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.”
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’en privent pas le donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il résulte de ces textes et de cette réserve d’interprétation que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du PV pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce PV devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (2ème Civ, 8 avril 2021, n°20-11-126).
En l’espèce, conformément aux dispositions ci-dessus, le PV de délit de travail dissimulé a été communiqué au cotisant devant la juridiction de sécurité sociale.
En conséquence, la procédure étant régulière, le moyen sera rejeté.
- Sur le travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d'emploi salarié - (point n°1 de la lettre d’observations) :
Sur l'infraction de travail dissimulé :
Aux termes de l'article L.8221-1 du code du travail :
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Aux termes de l'article L.8221-3 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L.613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L'article L.8221-5 du même code dispose est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
***
En l'espèce, le procès verbal établi par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle [5] opéré le 11 février 2021 à 16h00 dans les locaux du salon de coiffure de M. [D] [F] (pièce n°10 – URSSAF) retranscrit les informations suivantes :
« Nous entrons dans l'immeuble et nous constatons la présence d'une personne de sexe masculin, occupée à coiffer un client assis devant un miroir. Elle tient à la main un rasoir électrique.
Nos identités et fonctions préalablement déclinées et après avoir présenté notre carte professionnelle, nous l'informons de l'objet de notre présence et procédons à son audition avec son consentement.
Cette personne nous présente sa carte d'identité et déclare être Monsieur [P] [C], né le (…)
Il indique qu'il travaille dans l'établissement depuis environ une semaine en essai en qualité de coiffeur pour homme.
Il indique que monsieur [F] [D] lui a demandé de venir travailler dans l'établissement à l'essai et qu'il n'a signé aucun contrat de travail ni autre document d'embauche.
(…)
L'interrogation du serveur thématique [4] permet de constater l'accomplissement par l'entreprise de Déclarations Préalables à l'Embauche (DPAE)
(…)
Le jour et à l'heure du contrôle, l'employeur n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche au titre de l'emploi de Monsieur [T] [C] constaté en situation de travail.
L'examen du fichier [4] effectué postérieurement a permis de constater que l'employeur avait procédé à la déclaration à l'embauche de Monsieur [T] [C] le 11/02/2021 à 22 heures 43 pour l'embauche le 08/02/2021 à 2h00.
Ainsi, la déclaration du 11/02/2021 à 22 heures 43 a été effectuée après notre passage et la date d'embauche déclarée pour [T] [C] (08/02/2021) ne correspond pas à celle déclarée au moment du contrôle (une semaine avant le 11/02/2021) ».
Il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement faisant foi jusqu'à preuve du contraire qu'au moment du contrôle que :
- M. [C] [T] était placé en situation de travail ;
- la DPAE n'a établi qu'à la suite du contrôle ;
- aucun contrat de travail n'avait été signé entre le salarié et son employeur ;
- M. [C] [T] était salarié depuis une semaine (à compter du 11 février 2021).
Pour contester ces conclusions M. [D] [F] indique qu'il n'avait aucune intention de se substituer à ses obligations déclaratives et que l'absence de DPAE fait suite à un manque de diligence lié à des problèmes familiaux (pièce n°3 - cotisant).
Sur l'élément intentionnel, la simple constatation par l'inspecteur du recouvrement par procès-verbal du délit de travail dissimulé suffit à fonder le redressement sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
En conséquence, le simple fait d'affirmer ne pas avoir eu l'intention de ne pas procéder aux déclarations sociales lors de l'embauche d'un salarié est inopérant dans ce cadre, le redressement ayant pour objet exclusif d'obtenir le recouvrement des cotisations afférents au travail dissimulé.
En l'absence de tout autre élément permettant d'attester de la déclaration de M. [C] [T] lors de son embauche, M. [D] [F] n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de remettre en cause les constatations susmentionnées.
Dès lors, l’infraction de travail dissimulé est constituée.
Sur le redressement forfaitaire :
Aux termes de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L.133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'État.
***
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de travail dissimulé qu'à la date du contrôle le 11 février 2021 M. [C] [T] a déclaré être salarié depuis une semaine, alors que la DPAE effectuée le même jour indique M. [C] [T] est salarié depuis le 8 février 2021.
En conséquence, l'inspecteur du recouvrement a opéré le redressement sur une base forfaitaire visé par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour écarter le redressement forfaitaire, il incombe à l'employeur de produire tout document attestant d'une part de la durée d'emploi du travailleur dissimulé au cours de la période litigieuse, et attestant d'autre part de la rémunération versée à ce travailleur.
Dans ce cadre, M. [D] [F] produit une attestation de M. [C] [T] indiquant qu'il a été embauché à compter du 8 février 2021 (pièce n°4 – cotisant) et les bulletins de paie de M. [C] [T] pour les mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2021 (pièce n°5 – cotisant).
Toutefois, la communication d'une attestation de M. [C] [T] affirmant avoir été embauché le 8 février 2021, manifestement produite pour les besoins de la cause, ne suffit pas à écarter le redressement forfaitaire opéré par l'inspecteur du recouvrement et ce bien qu'il soit possible, en raison de la communication des bulletins de paie, de déterminer la rémunération versée à M. [C] [T] au cours de la période : aucun élément supplémentaire ne permet d'attester de la date d'embauche de M. [C] [T] de façon objective.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a fait application du redressement forfaitaire visé par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de valider la mise en demeure et de confirmer le chef de redressement résultant du point n°1 de la lettre d'observations.
- Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
M. [D] [F] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner M. [D] [F] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 6 448 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.
- Sur les demandes accessoires :
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [F], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 25 novembre 2021;
CONFIRME le chef de redressement n°1: travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d'emploi salarié;
En conséquence,
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 6 448 euros au titre du solde la mise en demeure du 25 novembre 2021, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [D] [F] à verser à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
- 1 ccc M. [F]
- 1 ccc Me [W]
- 1 ce URSSAF Nord Pas de Calais
- 1 ccc Me DESEURE