Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/08630
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/08630
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2024
N° RG 23/08630
N° Portalis DB3R-W-B7H-YXHA
N° Minute : 24/
AFFAIRE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B], [C] [M],
[F] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
DEFENDEURS
Monsieur [B], [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
Madame [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Fidèle MARTOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0237
AUTRE PARTIE
[Z], [P], [K] [M], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (93)
Ayant pour représentant légal Mme [X] [T], administratuer ad hoc et pour avocat Maître Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 752
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[Z], [P], [K] [M] est née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] de Mme [F] [J] et de M. [B] [M], qui l’ont reconnue le 21 août 2013 à [Localité 7].
Par deux exploits en date des 6 septembre 2023 et 24 octobre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a respectivement fait assigner M. [B] [M] et Mme [F] [J], en personne et en qualité de représentante légale de l'enfant, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de son assignation, le ministère public sollicite, au visa des articles 311-14, 336 du code civil, et 42 du code de procédure civile, l'annulation de la reconnaissance effectuée par ce dernier.
Il fait valoir que la situation lui a été signalée le 12 septembre 2017 par la préfecture de police de [Localité 8], qui soupçonnait une reconnaissance frauduleuse de l’enfant par M. [M], de nationalité française, dans le but de permettre à sa mère, de nationalité ivoirienne, d’obtenir un droit au séjour en France. Il relève que les auditions des parties ont révélé de nombreuses contradictions, tant en ce qui concerne le contexte de leur rencontre que la persistance de relations au jour de l’accouchement. Il ajoute que les parents n’ont jamais partagé de communauté de vie et que le père ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il souligne que M. [M] a reconnu onze autres enfants de mères différentes.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [F] [J] de sa demande tendant à constater l’irrégularité de l’assignation et de la saisine du tribunal.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l'enfant.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, l’administrateur ad hoc de l’enfant demande au tribunal de :
dire l’action du ministère public recevable, débouter le procureur de la République de ses demandes,subsidiairement, ordonner une expertise génétique,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir tout d’abord que l’action introduite dans le délai de dix ans est recevable et que la loi française est applicable en matière de fraude à la loi.
Sur le fond, il soutient que le ministère public ne rapporte pas la preuve de ce que la reconnaissance a pour objectif exclusif la fraude. Il souligne en effet que le dossier est composé des seules auditions des parties effectuées suite au signalement de la préfecture. Il note qu’aucune investigation n’a été faite afin de déterminer si les parties entretenaient effectivement une relation amoureuse ayant conduit à la grossesse de la mère. Il ajoute que l’absence de communauté de vie, tout comme la reconnaissance anticipée, ou encore l’absence d’implication du père dans la vie de l’enfant, est un fait courant, qui ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance. De même, il considère que le fait que M. [M] ait reconnu de nombreux enfants n’invalide pas pour autant la reconnaissance de l’enfant [Z]. Il considère ainsi qu’en l’état d’une enquête sommaire et des déclarations des parties, qui s’accordent sur l’existence de relations intimes, il n’est pas démontré par le ministère public que la reconnaissance de M. [M] ait pour fondement exclusif la régularisation du droit au séjour de la mère.
Mme [F] [J] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Régulièrement cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [M] n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DÉCLARE recevable l'action du ministère public en annulation de la reconnaissance de paternité souscrite par M. [B], [C] [M] le 21 août 2013 à l’égard de l’enfant [Z], [P], [K] [M], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis),
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M. [B], [C] [M] le 21 août 2013 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 7] (93), à l’égard de l’enfant [Z], [P], [K] [M], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n° 296 de l'enfant [Z], [P], [K] [M], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis),
DIT que l’enfant portera le nom de sa mère [J],
DIT qu'aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l'annulation n'y figure
CONDAMNE M. [B] [M] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
signé le 17 décembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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