Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2023. 2310775
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310775
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. C demande au tribunal de recalculer la somme à laquelle il a droit au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce que le tribunal recalcule la somme à laquelle il a droit au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la Première ministre et au ministre des armées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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