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Cour de cassation, 26 février 2020. 18-21.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.201

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° S 18-21.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020 1°/ La société Mécanique générale service (MGS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. A... P..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGS, 3°/ la société [...] , société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... F..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société MGS, ont formé le pourvoi n° S 18-21.201 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. G... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Mécanique générale service, de la société [...] ès qualités et de M. P..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. P... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mécanique générale service, succédant à la société [...] pris en qualité d'administrateur judiciaire. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P..., ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P..., ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Mécanique générale service et M. P..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. E... sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société MGS à verser à ce dernier les sommes de 29 316 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14 356 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 435 euros à titre de congés payés afférents, 84 138 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2 392 euros à titre de rappels de salaires durant la mise à pied, et d'AVOIR annulé la mise à pied de M. E... du 4 mars 2015, AUX MOTIFS propres QUE « Monsieur E... a été licencié, pour faute grave par lettre notifiée le 21 mars 2015, rédigée en ces termes : le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute grave caractérisée par les faits suivants : - déloyauté caractérisée par l'exécution de travaux non destinés à l'entreprise pendant le temps de travail ; - détournement de main-d'oeuvre et des matières premières constituant le stock de la société ; à ce jour, vous occupez le poste de chef d'atelier dans notre unité de production après avoir été embauchés en qualité d'ouvrier spécialisé. Le poste de chef d'atelier est un poste stratégique dans une petite société comme la nôtre et vous avez été désigné compte tenu de la grande confiance que nous avions à votre égard. Vous savez en effet que les domaines d'activité des entreprises pour lesquelles nous travaillons (sûreté nucléaire, aviation, pétrochimie, ...) imposent aux différents intervenants de l'entreprise dont vous faites partie une conduite irréprochable. Vos missions principales en qualité de chef d'atelier sont la planification des travaux et leur suivi, le respect des normes de qualité des produits fabriqués ainsi que l'amélioration des niveaux de coûts de fabrication. En qualité de chef d'atelier, vous avez la charge de surveiller l'exécution des commandes en cours. Or le 20 février 2015, nous nous sommes rendus dans la partie de production de l'usine afin de contrôler le travail effectué par les salariés chargés de la production et de la fabrication durant la semaine et indiquer aux différents clients la date à laquelle leur commande serait honorée. Nous avons alors découvert qu'un opérateur était en train d'usiner des pièces lesquelles ne correspondaient nullement à celles fabriquées actuellement pour nos clients. Nous avons interrogé l'opérateur qui nous a indiqué que non seulement cette pièce avait été commandée par vous-même et n'était pas destinée à l'entreprise, mais en outre il était porté à notre connaissance que ce n'était pas la première fois qu'il réalisait, durant son temps travail, des pièces commandées par vous-même pour vos besoins personnels. Par ailleurs, le jour où je vous ai notifié la mise à pied à titre conservatoire vous avez spontanément reconnu que vous aviez déjà sollicité des opérateurs afin qu'ils fabriquent pendant leur temps de travail des pièces destinées à des tierces personnes et notamment vos voisins. Par ailleurs nous vous informons que la période de votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée... " ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans la société pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur de l'établir ; Attendu que Monsieur E... fait valoir qu'une pratique habituelle de l'entreprise permettait aux salariés de bénéficier du parc de machines et de matières premières destinées à la benne ; qu'il verse aux débats les attestations établies par neuf salariés de l'entreprise, messieurs W..., L..., W..., S..., O..., T..., Y..., N..., H..., U... Mesdames V..., D... lesquels confirment tous cette pratique ; que par ailleurs Monsieur WB... , dont l'attestation est produite aux débats, déclare, pour sa part, se souvenir d'avoir fabriqué, au printemps de l'année 2001, pour Madame R... B..., épouse de Monsieur B..., président de la société MGS et auteur de la lettre de licenciement, une remorque tractée pour vélo pour transporter un enfant et avoir effectué ce travail à la fois en dehors de ses heures de travail et également pendant ses heures de travail, précisant au surplus qu'il se souvenait que Madame B... avait fait les plans de cette remorque pendant ses heures de travail, faits qui ne sont pas contestés par la société employeur ; que Monsieur C..., directeur de la société déclare que "chaque salarié avait l'autorisation de travailler pour lui en dehors des heures de travail. Il s'agissait pour cela du parc machine et de la matière achetée par lui ou la matière de l'entreprise qui partait au rebut et ne rentrait plus dans le stock. Chaque salarié a pu en bénéficier un jour ou l'autre. Concernant l'ignoble accusation dont fait l'objet Monsieur E..., c'est une machination montée de toutes pièces. Le 9 février celui-ci m'a fait part de la disparition des pièces qu'il avait fabriquées, pour lui, avec mon accord en dehors des heures de travail. La matière utilisée était destinée à la benne à copeaux comme le faisait la plupart des ouvriers, cette matière ne pouvait pas être réutilisée par l'entreprise. Chaque salarié ainsi que la direction en a, un jour profité " qu'au vu de l'ensemble de ces déclarations la preuve est rapportée par Monsieur E... qu'un usage existait dans l'entreprise permettant à chaque salarié de travailler pour ses besoins personnels avec des matériaux de l'usine, que ce soit pendant ses heures de travail ou en dehors de ses heures de travail et que la direction était parfaitement au courant de l'existence de cet usage qu'elle tolérait ; que, par suite, les faits reprochés à Monsieur E... qui s'inscrivent dans cet usage ne constituent pas des manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles et ne caractérisent de sa part, ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur E... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur E... dans l'entreprise au moment de son licenciement, qui était de 30 ans, et eu égard au montant brut de son salaire, à bon droit les premiers juges ont fixé à 29 316 euros le montant des dommages-intérêts qui lui étaient dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur E... la somme de 14 356 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 435 euros au titre des congés payés afférents, celle de 84 138 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces montants n'ayant pas été contestés par l'employeur, et celle de 2 392 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire ; que le jugement déféré doit, ainsi, être confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p. 2-4) ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « la SAS MGS n'apporte pas au conseil la preuve exacte que les pièces ont été usinées le vendredi 20 février 2015 pendant les heures de travail ; Attendu que M. C..., supérieur hiérarchique de M. E..., atteste que chaque salarié avait l'autorisation de travailler pour lui en dehors des heures de travail et disposait du parc machine et de la matière de l'entreprise au rebut. Attendu que M. C... atteste : « concernant l'ignoble accusation dont fait l'objet M. E..., c'est une machination de toutes pièces. Le 9 février 2015 M. E... m'a fait part de la disparition des pièces qu'il avait usinées pour lui avec mon accord en dehors des heures de travail. La matière était destinée à la benne à copeaux. M. I... n'a pas pu surprendre M. Q... usiner les pièces le vendredi 20 février 2015, puisque celles-ci étaient en sa possession depuis une semaine ». Le licenciement de M. E... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (jugement p. 3), 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce la société MGS faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement reprises que le grief de « déloyauté caractérisée par l'exécution de travaux non destinés à l'entreprise pendant le temps de travail » énoncé dans la lettre de licenciement était justifié par la programmation par M. E... des pièces de sa moto sur son ordinateur pendant ses heures de travail ; qu'elle produisait les copies d'écran de l'ordinateur du salarié démontrant que cette programmation avait été effectuée pendant le temps de travail ; qu'en se bornant à écarter le grief tiré de la fabrication des pièces sur les machines et avec les matériaux de l'entreprise, sans s'expliquer sur le grief distinct tiré de la programmation des pièces par M. E... sur son ordinateur pendant son temps de travail, fait qui justifiait à lui seul le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. E... se prévalait dans ses conclusions d'appel oralement reprises d'une pratique des salariés d'utiliser les machines de l'entreprise pour leurs besoins personnels en dehors de leurs heures de travail ; qu'il reproduisait dans ses écritures les attestations de MM. C..., W..., L..., O..., T..., N..., et U..., témoignant tous de l'existence de cette pratique en dehors des heures de travail ; qu'en retenant, pour écarter le grief tiré de ce que M. E... avait fait fabriquer des pièces personnelles par un autre salarié pendant ses heures de travail, qu'au vu de l'ensemble de ces déclarations, M. E... rapportait la preuve qu'un usage existait dans l'entreprise permettant à chaque salarié de travailler pour ses besoins personnels « que ce soit pendant ses heures de travail ou en dehors de ses heures de travail », quand M. E... ne revendiquait cet usage qu'en dehors des heures de travail, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la seule attestation faisant état de l'utilisation des machines par les salariés pour leurs besoins personnels pendant le temps de travail était celle de M. WB..., qui indiquait avoir fabriqué pour Mme B... une remorque pour vélo « en dehors de mes heures de travail et pendant mes heures de travail au vu et au su de la direction de l'époque, M. I... M... » ; qu'en énonçant que M. WB... avait déclaré dans son attestation avoir fabriqué une remorque pour vélo « pour Mme R... B..., épouse de Monsieur B..., président de la société MGS et auteur de la lettre de licenciement », pour en déduire que ces pratiques étaient autorisées par la direction de l'entreprise, quand M. WB... ne mentionnait aucun lien conjugal entre Mme B... et le dirigeant de la société MGS, qui est M. I... et non M. B..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. WB... et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, un fait isolé toléré par l'employeur ne saurait caractériser un usage, faute de présenter les caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en retenant qu'il existait un usage dans l'entreprise toléré par la direction, permettant à chaque salarié de travailler pour ses besoins personnels pendant ses heures de travail, quand le seul événement relaté par M. WB... relatif à la réalisation d'une poussette à vélo pendant ses heures de travail au vu et au su de la direction, à le supposer établi, ne présentait pas les caractères de généralité, de constance et de fixité permettant de caractériser un usage au sein de l'entreprise permettant aux salariés d'utiliser les machines pour fabriquer des objets personnels pendant leurs heures de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que la société MGS ne rapportait pas la preuve exacte que les pièces avaient été usinées le vendredi 20 février 2015 pendant les heures de travail, sans s'expliquer sur aucun des éléments de preuve versés aux débats par la société MGS pour le démontrer, à savoir l'attestation de M. Q... indiquant qu'il réalisait régulièrement des pièces pour le compte de M. E... durant ses heures de travail et qu'il avait été surpris à cette tâche par M. I... le 20 février 2015, ainsi que sur l'attestation de M. K..., dont le poste de travail était voisin de celui de M. Q..., confirmant ces allégations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en omettant de s'expliquer sur le grief de détournement de personnel et de matériaux de l'entreprise, et de répondre aux conclusions d'appel de la société MGS faisant valoir que M. E..., chef d'atelier, avait commis une faute en faisant travailler d'autres salariés pour fabriquer des pièces personnelles, avec des matériaux très onéreux faisant partie du stock de l'entreprise ou commandés spécialement pour cet usage et facturés à la société J... à son insu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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