Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2024. 2313506
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313506
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa durée de présence sur le territoire français et de son intégration professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 mai 1977, est entré sur le territoire français le 12 mars 2010 muni d'un visa Schengen. Le 26 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé. Par une décision du 30 août 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l'ordre public au motif qu'il a présenté lors de son embauche une fausse carte d'identité espagnole. Toutefois, à supposer que ces faits soient établis, à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 30 août 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313506
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