Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08264 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTCM
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 MARS 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/08264 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTCM
N° de Minute : 25/00496
DEMANDEUR
PHAXIAM THERAPEUTICS, venant aux droits et obligationS de la société PHERECYDES PHARMA SA, en vertu de la fusion de cette dernière par absorbsion avec ERYTECH PHARMA, devant PHAXIAM THERAPEUTICS, ayant conduit à une transmission universelle de patrimoine.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 169
C/
DEFENDEURS
[Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 23 janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la société PHERECYDES PHARMA a assigné la société [Z] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
- condamner la société [Z] à rembourser à la société PHERECYDES PHARMA les sommes suivantes :
* 66 764,40 euros HT, en remboursement des charges « utilités & énergies » payées sur la période du 1er juillet 2020 au 16 septembre 2021,
* 35 196,52 euros HT, en remboursement des charges forfaitaires payées en vertu des avenants n°1 et n°2, sur la période du 1er juillet 2020 au 16 septembre 2021,
* 82 669,70 euros HT, en remboursement des charges payées sur la période du 17 septembre 2021 au 30 juin 2022 ;
- condamner la société [Z] à payer à la société PHERECYDES PHARMA la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- condamner la société [Z] à payer les entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile qui pourront être directement recouvrés par Maître Caroline CARLBERG, Avocat au Barreau de Paris,
La société [Z] n’a pas conclu au fond.
Par conclusions notifiées le 08 décembre 2023 par le RPVA, la société PHAXIAM THERAPEUTICS, venant aux droits et obligations de la société PHERECYDES PHARMA en vertu de la fusion de cette dernière (société absorbée) avec ERYTECH PHARMA devant PHAXIAM THERAPEUTICS ayant conduit à une transmission universelle de patrimoine approuvée aux termes d’une assemblée générale du 23 mai 2023 et publiée le 07 septembre 2023, est intervenue volontairement à la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 février 2024 par le RPVA, la société [Z] demande au Juge de la mise en état de :
- déclarer nulle l'assignation délivrée par la société PHERECYDES PHARMA à la SCI ROUSSEL VIE le 30 août 2023 ;
- déclarer irrecevables les demandes de la société PHERECYDES PHARMA dirigées à l'encontre de la société [Z] ;
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société PHAXIAM THERAPEUTICS à la présente instance ;
- débouter la société PHERECYDES PHARMA de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI [Z] ;
- rejeter l'intervention volontaire de la société PHAXIAM THERAPEUTICS ;
- en toute hypothèse, condamner la société PHERECYDES PHARMA à payer à la SCI [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025 par le RPVA la société PHAXIAM THERAPEUTICS venant aux droits de la société PHERECYDES PHARMA demande au Juge de la mise en état de :
- constater le désistement d'instance de la société PHAXIAM THERAPEUTICS, venant aux droits et obligations de la société PHERECYDES PHARMA, et à l'encontre de la société [Z] ;
- juger que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2025 par le RPVA, la société [Z] demande au Juge de la mise en état de :
- donner acte à la SCI ROUSSEL VIE de son acceptation du désistement d'instance de la société PHAXIAM THERAPEUTICS, venant aux droits et obligations de la société PHERECYDES PHARMA ;
- prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°23/08264 ;
- condamner la société PHAXIAM THERAPEUTICS, venant aux droits et obligations de la société PHERECYDES PHARMA, à payer à la SCI [Z] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Cet incident a été fixé à l’audience du 23 janvier 2025.
Lors de cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de la société PHAXIAM THERAPEUTICS venant aux droits de la société PHERECYDES PHARMA
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et qu’une telle acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025 par le RPVA la société PHAXIAM THERAPEUTICS venant aux droits de la société PHERECYDES PHARMA demande au Juge de la mise en état de constater son désistement d'instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2025 par le RPVA, la société [Z] a accepté le désistement d'instance de la société PHAXIAM THERAPEUTICS, venant aux droits et obligations de la société PHERECYDES PHARMA.
En conséquence, il y a lieu de dire parfait le désistement d’’instance de la société PHAXIAM THERAPEUTICS venant aux droits de la société PHERECYDES PHARMA.
Sur la demande de la société [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société ROUSSEL VIE, défenderesse, n’a pas conclu au fond et a vu ses conclusions d’incident aboutir au désistement d’instance de la société PHAXIAM THERAPEUTICS venant aux droits de la société PHERECYDES PHARMA.
En conséquence, il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a exposés et de débouter la société [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons parfait le désistement d’instance de la société PHAXIAM THERAPEUTICS venant aux droits de la société PHERECYDES PHARMA ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Laissons à la charge de la société PHAXIAM THERAPEUTICS venant aux droits de la société PHERECYDES PHARMA les dépens de l’instance ;
Laissons à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles ;
Déboutons la société [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 27 mars 2025
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G. HIRIART
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