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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/05256

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05256

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [X] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Emmanuel COSSON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/05256 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46ZC N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2024 DEMANDERESSE La société ICF LA SABLIERE, SA D’HLM dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0004 DÉFENDEUR Monsieur [B] [X] demeurant [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024 ORDONNANCE réputé contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05256 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46ZC Par exploit d’huissier, la société ICF LA SABLIERE propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner en référé Monsieur [X] [B] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement d’une somme de 3417,94 Euros au titre des loyers et charges dus au 03/05/2024, -les intérêts au taux légal, - la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est et ce sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard . Dit que l’astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu’il pourra être à nouveau fait droit - 650,00 euros. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -les dépens -l’exécution provisoire A l’audience du 17/10/2024, la partie demanderesse réitère sa demande En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction : - le paiement d’une somme de 3417,94 Euros au titre des loyers et charges dus au 03/05/2024, -les intérêts au taux légal, - la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est et ce sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard . Dit que l’astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu’il pourra être à nouveau fait droit - 650,00 euros. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -les dépens -l’exécution provisoire Monsieur [X] [B] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie. PROCEDURE La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 18/12/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon le délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges à hauteur de 3417,94 euros selon décompte versé aux débats Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme; Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement en raison de la non comparution de Monsieur [X] à l’audience de plaidoirie ; SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE: Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée; Attendu que la demande d’astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation; SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile; Attendu que l’exécution provisoire est de droit est justifiée par l’ancienneté du litige PAR CES MOTIFS: Le Juge statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort; Condamnons  Monsieur [X] [B] à payer à titre provisionnel à la société ICF LA SABLIERE la somme de 3417,94 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés ,au 03/05/2024, terme d’avril 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ; Fixons l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges; Condamnons Monsieur [X] [B] à payer à titre provisionnel à la société ICF LA SABLIERE, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et disons que le Monsieur [X] [B] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision. Disons qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier. Rejetons la demande d’astreinte sollicitée Disons avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons Monsieur [X] [B] au paiement à la société ICF LA SABLIERE de la somme de 200,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Rejetons toute autre demande Condamnons Monsieur [X] [B] aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer Disons que l’exécution provisoire est de droit; LE GREFFIER LE JUGE

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