Texte intégral
MINUTE N° 24/776
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 26 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03090 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4YF
Décision déférée à la Cour : 13 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2483 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [S] [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [J] [L] veuve [H], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, d'une décision du 9 septembre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui lui a reconnu un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 20 % au titre d'une maladie qualifiée « rupture complète transfixiante tendon supra épineux avec rétractation tendinaire de l'épaule droite » déclarée le 19 février 2018 et consolidée le 22 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 13 juillet 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- débouté la requérante de ses prétentions ;
- confirmé la décision de la caisse ;
- s'est déclaré incompétent pour confirme la décision de la commission médicale de recours amiable ;
- débouté la caisse de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] aux dépens, sauf les frais de consultation médicale laissés à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, et du barème indicatif d'invalidité annexé à ce dernier texte,
- que l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal, favorable à un taux d'incapacité de 20 % conformément au barème qui prévoit ce taux pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, n'était pas contredit en l'absence de production par la requérante de documents médicaux permettant de remettre en cause les constatations du médecin consultant ;
- et que l'attribution d'un taux professionnel n'était pas justifiée au regard du parcours professionnel de Mme [H], qui avait travaillé en qualité d'aide à domicile jusqu'au 6 juin 2017, avait ensuite déclaré une première maladie professionnelle pour son épaule gauche, et avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2020.
Cette décision a été notifiée le 29 juillet 2022 à Mme [H] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 2 août suivant.
L'appelante, par conclusions en date du 18 août 2022, demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable ;
- infirmer le jugement ;
- augmenter le taux d'IPP à 36 % ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelante soutient :
- que le taux litigieux est manifestement sous-évalué compte-tenu notamment des douleurs, d'une impotence fonctionnelle importante ainsi que des constatations du médecin-consultant qui caractérisaient plus qu'une limitation moyenne au sens du barème et qui justifiaient en réalité un taux de 30 % ;
- et que par ailleurs elle subit un grave retentissement professionnel dès lors qu'âgée de 62 ans à la date de sa demande et dépourvue de qualification professionnelle reconnue en France, elle n'avait plus aucune perspective de retrouver un emploi et n'avait eu d'autre choix que de prendre sa retraite ;
- qu'elle percevait avant l'accident un salaire mensuel de 800 euros alors qu'elle ne perçoit plus maintenant que 474 euros, sorte qu'un coefficient professionnel de 6 % doit lui être attribué.
La caisse, par conclusions 9 mai 2023, demande à la cour de :
- débouter l'appelante de ses demandes ;
- confirmer le jugement ;
- et condamner l'appelante à payer les dépens.
L'intimée soutient :
- que le tribunal a exactement retenu un taux de 20 % en conformité avec le barème et avec le médecin consultant au titre d'une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante ;
- et que l'appelante ne justifie pas d'un retentissement professionnel distinct de l'incidence professionnelle déjà prise en compte au titre de l'incapacité médicale.
À l'audience du 27 juin 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Adoptant les motifs du tribunal et y ajoutant, quant au retentissement professionnel allégué, que par application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente partielle prend en considération l'incidence professionnelle et que l'assuré qui se prévaut d'un préjudice spécifique distinct justifiant l'octroi d'un coefficient professionnel s'ajoutant au taux médical doit apporter la preuve d'un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles à la date de consolidation de son état de santé suite à sa maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas de Mme [H] ainsi qu'il résulte des constatations du tribunal précédemment adoptées et du fait qu'elle avait arrêté de travailler 6 juin 2017, soit plus de huit mois avant de déclarer la maladie litigieuse le 19 février 2018, ce qui écarte la certitude d'un lien de causalité avec la maladie litigieuse, la cour confirmera le jugement attaqué.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne Mme [J] [H] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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