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Cour d'appel, 28 avril 2008. 07/02289

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02289

Date de décision :

28 avril 2008

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Texte intégral

28 / 04 / 2008 ARRÊT No NoRG : 07 / 02289 OC / EKM Décision déférée du 27 Mars 2007- Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS-05 / 00188 Mme X... Gérard Y... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE Nicole Z... épouse Y... représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE C / Annette A... divorcée B... représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE HUIT *** APPELANTS Monsieur Gérard Y... ... 31140 AUCAMVILLE représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Alain C..., avocat au barreau de TOULOUSE Madame Nicole Z... épouse Y... ... 31140 AUCAMVILLE représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Alain C..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame Annette A... divorcée B... ... 44680 ST MARS DE COUTAIS représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour assistée de la SCP LASSUS- NDOME MANGA- DINGUIRARD, avocats au barreau de SAINT GAUDENS COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM- MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM- MARTIN, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte notarié du 22 mai 2000, les époux Y... ont acquis d'une indivision deux parcelles no293 et 295 situées dans le village de Marignac, bâties respectivement d'une maison et d'une grange, ainsi qu'une parcelle non bâtie no1197 permettant d'accéder à la maison à partir d'une impasse dite des Courteils et résultant de la division, opérée pour la vente, d'une parcelle plus grande bâtie et non bâtie no292 appartenant à Annette A.... Le 3 novembre 2004, Annette A... a fait constater par huissier de justice que les époux Y... avaient clôturé la parcelle no1197 sur l'ensemble de ses limites de telle sorte qu'elle ne disposait plus d'aucun accès à la parcelle no1198 dont elle était demeurée propriétaire à la suite de la division de la parcelle no292 et qu'elle souhaitait vendre. Par acte d'huissier du 5 avril 2005, Annette A... a assigné les époux Y... devant le tribunal de grande instance de Saint- Gaudens en revendication de servitude pour enclave, et dommages et intérêts. Par le jugement déféré du 27 mars 2007 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, faisant droit aux demandes, a jugé que la parcelle no1198 appartenant à Annette A... était enclavée et bénéficiait d'une servitude de passage acquise par usucapion trentenaire sur la parcelle no1197 des époux Y..., ordonné la remise, par les époux Y... à Annette A..., des clés du portail qu'ils ont installé à l'entrée de l'impasse des Courteils, et condamné les époux Y... à payer à Annette A... la somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de vendre son immeuble. Pour ce faire, le tribunal a considéré d'une part que l'immeuble appartenant à Annette A... n'avait plus d'accès à la voie publique du fait de la fermeture par les époux Y... de leur parcelle aux abords de l'impasse, que compte tenu de la vétusté et de la faible valeur vénale du bien, les travaux de remplacement d'une fenêtre par une porte ouvrant sur une rue à forte déclivité seraient d'un coût excessif et disproportionné, que les deux parcelles no1197 et 1198 étaient issues de la division d'une parcelle unique no292 effectuée le 22 mai 2000 en vue de la vente, que l'article 684 était donc applicable et que l'absence de création à cette occasion d'une servitude ne constituait pas une enclave volontaire et n'était que la conséquence de l'existence trentenaire de celle- ci, démontrée par les attestations, que les époux Y... ne pouvaient donc en demander indemnisation, que s'ils avaient conservé le droit de se clore, c'est à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage, enfin que Annette A... avait perdu une chance précise de vendre son bien à défaut du passage qui avait fait l'objet d'une condition suspensive. Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 février 2008, les époux Y..., régulièrement appelants, concluent à la réformation de cette décision et au rejet des demandes de Annette A... contre laquelle ils réclament la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils se réservent de demander la résolution de la vente ou des dommages et intérêts dans le cas où un droit de passage serait reconnu. Ils soutiennent que leur bien leur a été vendu par Annette A... libre de toute servitude, que l'état d'enclave n'est pas formellement avéré faute d'évaluation des travaux de transformation, que Annette A... n'invoque que des motifs de commodité, que le caractère inhabitable du bien ne résulte que de son défaut d'équipement total, qu'avant de se clore ils ont avisé Annette A... qu'ils lui laissaient un délai pour entreprendre les travaux d'ouverture de son bien, que la division n'a pas été créée par suite de la vente mais d'un document d'arpentage préexistant, que l'état d'enclave résulte donc de son fait de sorte que les articles 682 et 684 ne sont pas applicables, qu'il ne peut y avoir eu prescription d'une assiette puisqu'à l'origine la parcelle 292 appartenait au même propriétaire et qu'il ne pouvait donc exister de servitude sur la parcelle 1197, que ce ne pourrait être qu'une servitude à pied et non en voiture sauf à supprimer le mur de clôture et le portail et le priver d'un droit auquel il ne peut être forcé à renoncer, que Annette A... ne peut prétendre leur faire supporter les conséquences d'un état de fait qui lui est imputable, que la procédure qu'elle a engagée est manifestement abusive. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 décembre 2007, Annette A... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ordonner la destruction du mur édifié entre les parcelles 1197 et 11998 ainsi que l'ouvrage réalisé entre les parcelles 1197 et 291 constitué d'un portail et un muret supportant une grille afin de permettre l'accès avec un véhicule automobile, et à élever à 9. 000 € le montant des dommages et intérêts alloués compte tenu de la dégradation de la maison du fait de son entretien impossible et du caractère abusif des agissements des époux Y... qui dans un premier temps avaient installé un portail qui laissait le passage libre, mais tentent ainsi de la contraindre à leur vendre à vil prix. Elle fait notamment valoir que les servitudes légales n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration particulière, ce qui est bien le sens de la stipulation de l'acte de vente. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que l'existence de l'enclave, au moins relative, n'est pas utilement discutée par les appelants en référence à l'absence d'étude technique sur le caractère disproportionné des travaux qui seraient nécessaires à la création d'un accès direct sur la voie publique ; que s'agissant d'un fait, il peut être prouvé par tout moyen ; que c'est par des motifs précis et pertinents que le premier juge a admis que l'ensemble des ouvrages de maçonnerie que suppose la création d'une porte à partir d'une fenêtre existante, dans un mur porteur d'un immeuble ancien à trois niveaux, sur une ruelle en forte déclivité qui n'est pas de niveau avec le sol du rez- de- chaussée de la bâtisse, représentait un coût disproportionné par rapport à la valeur modeste de l'immeuble ; que Annette A... est fondée à soutenir qu'il en est d'autant plus ainsi que l'emprise qu'impliquerait nécessairement dans le volume intérieur la création de degrés normalement praticables, combinée avec le volume nécessaire à l'ouverture de la porte, diminuerait cette valeur ; Attendu qu'il faut ajouter le caractère dangereux d'un tel accès donnant sur une voie qui est ouverte à la circulation des véhicules automobiles, même réduite, mais dont l'étroitesse est telle qu'aucun trottoir ne peut exister et où aucune marche ne peut être pratiquée ; que le fait invoqué qu'il existe de telles portes sur d'autres maisons dans la rue de ce village ancien, et ainsi à la suite d'un état qui n'est plus l'état actuel, n'a ainsi pas de signification aux fins soutenues par les appelants ; Attendu que cette enclave relative n'existe que par le fait de la fermeture opérée par les appelants d'un accès de la maison se trouvant sur les parties non bâties de l'ancienne parcelle 292 par l'impasse des Courteils dont l'existence de tous temps, et en tous cas plus que trentenaire, n'est pas en soi discutée ; Attendu que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que Annette A... se serait elle- même volontairement enclavée en divisant le fonds dont elle était propriétaire de telle manière que la portion de parcelle vendue supprimait cet accès ; qu'en effet et tout d'abord, la parcelle 1197 a été expressément vendue aux époux Y... comme une parcelle " à usage d'accès ", comme " permettant d'accéder à la maison d'habitation cadastrée no293 " ; qu'ensuite, le reportage photographique illustré d'un plan explicatif résultant du constat d'huissier du 24 mars 2004 dressé à la diligence de Annette A... avant la création de l'ouvrage litigieux fait apparaître que conformément aux énonciations de l'acte d'acquisition pour la parcelle no1197, les lieux étaient en état de passages de distribution entre divers fonds bâtis ou en état de cours et jardins clôturés de murs anciens, ce qui n'a pas échappé aux époux Y... qui, d'emblée soucieux de se clore, avaient jusqu'alors installé un large portail qui, disposé en diagonale, réservait le libre passage à la parcelle no1198 sur une fraction de taille modeste mais suffisante de la parcelle no1197 ; que Annette A... est fondée à soutenir que dans l'acte de vente, le vendeur déclarait, non pas qu'il n'existait aucune servitude mais " que l'immeuble vendu n'était grevé d'aucune servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l'urbanisme " ; que s'il est attesté par ailleurs dans l'acte qu'il n'existe aucune servitude d'urbanisme, ces stipulations ne contredisent pas ce qui résulte de la situation naturelle des lieux et de la loi, et en l'occurrence l'existence et la destination à tous égards apparentes des passages, dont celui sur la parcelle 1198 via une petite fraction de la parcelle 1197 ; Attendu que les appelants ne discutent pas utilement l'application retenue par le premier juge des dispositions de l'article 684 du code civil ; qu'en effet, la circonstance que la division de la parcelle 292 ait précédé la vente ne fait pas disparaître que c'est bien de la vente, dans la perspective et pour les besoins de laquelle cette division venait d'être opérée ce qui n'est pas discuté, que résulte l'enclave ; que l'enclave n'existe pas tant que les fonds issus de la division appartiennent au même propriétaire, et que c'est bien la vente qui la crée par la pluralité de propriétaires qu'elle fait seule apparaître, or il est constant que la parcelle 292 dépendait de la communauté légale ayant existé entre les époux B... et A... Annette, les autres parcelles bâties d'une grange et d'une maison vendues aux époux Y... étant issues d'une indivision autre à laquelle participait Annette A..., de sorte que la division n'avait créé par elle- même aucune enclave ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que les époux Y... ne sont pas fondés à prétendre que le dommage subi par Annette A... serait la conséquence de sa propre faute ; que c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits que le premier juge a imputé aux époux Y... la responsabilité de celui- ci ; Attendu que l'indemnité qui a été allouée assure une complète réparation du préjudice subi en relation de causalité certaine avec la suppression du passage, l'état de la maison de Annette Dupuy tel qu'il résulte du constat d'huissier du 16 novembre 2007 ne pouvant lui être imputé à défaut d'élément de comparaison avec son état antérieur ; mais que c'est à juste titre que Annette A... soutient que les lieux doivent être remis en leur état d'origine tel qu'il résulte des constatations du procès- verbal d'huissier du 24 mars 2004 repris dans celui du 3 novembre 2004, et de la clôture telle qu'elle avait été jusqu'alors installée par les époux Y... qui laissait un passage sensiblement de la même largeur que ses tenants et aboutissants, celle en litige ne réservant assurément qu'un passage réduit et à pied ; qu'en effet, ceux- ci ne sont pas fondés à prétendre limiter le passage à un accès à pied, alors que si le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, c'est à la condition, et conformément aux dispositions de l'article 701 du code civil, de ne pas porter atteinte au droit de passage ou d'en diminuer l'usage, et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode ; mais que Annette A... n'est pas fondée à demander plus ; que le jugement ne sera donc réformé que dans cette seule mesure ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à donner acte à une partie, ce qui serait dépourvu de toute portée juridique, d'une intention qu'il lui appartient de concrétiser si elle s'y croit fondée ; qu'il suit nécessairement du sens de la présente décision que la demande de dommages et intérêts des époux Y... n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision déférée, mais seulement en ce qu'elle a limité l'obligation des époux Y... à la remise des clés du portail installé au seuil de l'impasse des Courteils et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne les époux Y... à démolir l'ensemble des ouvrages qu'ils ont édifiés entre le 24 mars et le 3 novembre 2004 sur les limites cadastrales de la parcelle no1197 et à rétablir l'état des lieux et l'assiette du passage vers la parcelle no1198 tels qu'ils résultent du procès- verbal de constat dressé le 24 mars 2004 par Maître Guy D... de la SCP Fos, D... , Sangla, huissiers de justice associés à Saint- Gaudens, dont une copie demeurera annexée à la présente décision ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande formée par les époux Y... ; Condamne les époux Y... à payer à Annette A... la somme supplémentaire de 3. 000 € ; Condamne les époux Y... aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP SOREL DESSART SOREL, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER : LE PRESIDENT :

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