Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03052
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3XX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 15 Octobre 2021 - RG n° 20/00034
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, substitué par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DI COSTANZO, substitué par Me Julie LEMAIRE, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 17 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [S] a été embauché au sein du groupe Sanofi le 1er avril 2004. Il a occupé, à compter du 1er janvier 2015, les fonctions de responsable HSE (hygiène sécurité environnement) sur le site de [Localité 4] , au sein de la SAS Sanofi Winthrop Industrie puis, à partir du 1er mars 2017, des fonctions de responsable technique site. Ses fonctions ont été limitées à compter du 1er décembre 2018 aux secteurs de la maintenance production et 'utilités', les activités 'projets' et informatiques étant désormais rattachées à d'autres départements.
M. [S] a été licencié le 27 mars 2019 pour insuffisance professionnelle.
Le 28 avril 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser 500€ à la SAS Sanofi Winthrop Industrie en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de M. [S], appelant, communiquées et déposées le 1er février 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS Sanofi Winthrop Industrie condamnée à lui verser 74 051,90€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Sanofi Winthrop Industrie, intimée, communiquées et déposées le 29 avril 2022, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir ramener la demande de M. [S] à de ' bien plus justes proportions' et tendant à le voir condamné à lui verser 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement expose que la performance de M. [S] a été évaluée à 1 en 2017, l'entretien d'évaluation pointant de nombreuses carences. Un plan de retour à la performance avec points de suivi tous les 15 jours a été mis en place. Toutefois, 'en certain nombre d'objectifs évalués en 2017 (...) ont à nouveau été évalués en-deçà des attentes en 2018 à savoir :
- manque de pilotage et de vision des activités du département tant au niveau maintenance qu'au niveau projets
- non maîtrise du budget du département
- coopération largement insuffisante avec certains de vos pairs du comité de direction avec des impacts importants sur les équipes managées'
'malgré cet accompagnement de proximité'.
C'est pourquoi, conclut la lettre de licenciement, il a été décidé de procéder au licenciement de M. [S] 'pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.'
M. [S] indique avoir subi une surcharge de travail.
Il fait valoir qu'il a dû gérer cumulativement les fonctions de responsable HSE et responsable des services techniques jusqu'en juillet 2017. Il est constant qu'il a effectivement eu en charge ces deux services du 1er mai -date de départ de son prédécesseur au service technique- jusqu'au 30 juin 2017 -date à laquelle le service HSE a été repris par un autre salarié-.
Il souligne également avoir appris, en février 2018, qu'à ses nouvelles fonctions s'ajoutaient celles de responsable informatique industrielle du site, fonction qu'il a assurée jusqu'en décembre 2018.
Il souligne que l'évaluation réalisée au milieu d'année 2018 était positive et qu'en mars 2019 sa performance évaluée à 4 et conteste les trois reproches formulées dans la lettre de licenciement.
' Manque de pilotage
La SAS Sanofi Winthrop Industrie fait état des reproches faits en 2017 à M. [S]. Toutefois, seuls sont pertinents les manquements subsistant après l'évaluation 2017, spécialement dans son domaine de compétences tel qu'il a été redéfini.
La SAS Sanofi Winthrop Industrie reproche à cet égard à M. [S] d'avoir été réticent pour participer aux points faits tous les 15 jours pour l'accompagner. Elle produit un courriel que M. [S] a adressé à M. [R], son supérieur hiérarchique, le 28 juin 2018 pour lui demander de décaler un rendez-vous, ce qui n'est pas significatif. Celui-ci atteste toutefois que certains des points de suivi ont 'dû être annulés par non présence de ce dernier ou réalisés sans aucune préparation de sa part'.
En ce qui concerne les suivis effectués, l'entreprise produit une pièce photocopiée N°5 illisible.
Dans son attestation du 21 septembre 2020, M. [R] fait état d'un 'manque de pilotage du département : non mise en place du plan d'action pour proposer des axes d'amélioration face aux écarts constatés, pas de vision partagée aux équipes avec des redescentes d'informations parfois contradictoires aux demandes exprimées'. Il ne précise toutefois pas si ces critiques, non époquées, étaient toujours d'actualité au moment du licenciement de M. [S].
Dans l'évaluation de fin d'année 2018, il a noté à ce propos :
- qu'un tableau de bord du service technique a été mis en place mais que le pilotage avec les leviers ou plan de remédiation reste à faire, à communiquer, à partager,
- que la culture qualité demande plus de pilotage
- que le planning adhérence a enregistré de bonnes performances sur certaines lignes mais pas sur d'autres, qu'il y a eu des 'efforts réalisés mais contrastés parfois par un manque de pilotage, d'organisation des ressources'
- une bonne gestion en tant que pilote des arrêts d'été avec les équipes du site
- que le TRS (taux de rendement synthétique) n'a pas atteint l'objectif malgré de belles évancées sur certaines ligne prioritaires mais que ce sujet est piloté
- le pilotage de la maintenance doit être amélioré et que le département technique dans son ensemble doit rentrer dans plus de formalisme écrit et de pilotage
Il a également considéré que l'opérationnel du service était géré mais que le service manquait de vision dans le cadre d'un plan de performance qui améliorerait le fonctionnement global.
L'appréciation générale souligne que 'de nombreux projets/ programmes/ changements ont été réalisés et auraient pu parfois se dérouler dans de meilleures conditions avec un meilleur pilotage (...), une meilleure communication (...), écoute ...'
Ces éléments établissent une sensible progression par rapport à fin 2017 avec subsistance d'un déficit.
' Défaut de maîtrise du budget
Ce reproche n'est pas évoqué par la SAS Sanofi Winthrop Industrie dans ses conclusions.
Le seul point mentionné tient au fait que M. [S] ne respecterait pas les process internes. La SAS Sanofi Winthrop Industrie produit un échange de courriels avec un prestataire extérieur et avec les services internes. Il en ressort que ce prestataire est intervenu, en décembre 2018, sans bon préalable de commande, semble t'il pour une raison d'urgence, ce qui a généré de difficultés pour qu'il soit payé.
Les éléments produits sont insuffisants pour établir que c'est M. [S] qui aurait demandé l'intervention de ce prestataire sans bon de commande. En outre, la SAS Sanofi Winthrop Industrie n'établit pas que ses process interdiraient, en cas d'urgence, ce genre de pratique.
En toute hypothèse, cet éventuel manquement, unique au vu des éléments produits, ne caractérise pas un défaut de maîtrise du budget non autrement évoqué par la SAS Sanofi Winthrop Industrie dans ses conclusions.
' Manque de coopération avec les pairs entraînant des conséquences sur les équipes
M. [D], responsable de production atteste avoir constaté 'à plusieurs reprises que les informations remontées du terrain n'étaient pas celles que M. [S] remontait. Lors d'un événement de ce type, j'en ai fait part à M. [S] qui s'est emporté et n'a pas accepté ce retour. J'ai appris par la suite par ses équipes directes qu'ils avaient pour consigne d'éviter de me donner des informations en direct et devaient systématiquement passer par lui. Cela engendrant un malaise au sein des équipes qui ne savaient plus comment se positionner et n'étaient pas dans de bonnes conditions de travail'.
L'évaluation 2017 a pointé cette difficulté 'de progrès à faire avec ses pairs et surtout avec la production'. Celle de 2018 note : 'les liens prod/mtn n'ont pas été assez tissés avec partage d'une stratégie commune. Cela se ressent sur les équipes du fait d'un manque d'alignement malgré des points faits ensemble'. Il est également indiqué que le passage de relais des projets site et des services informatiques a été délicat avec ses homologues du CODIR et qu'il existe, globalement, de sa part, un manque d'écoute et de communication au sein du CODIR.
Il ressort de ces différents éléments la persistance de difficultés au niveau du pilotage et de la coopération avec ses pairs ce qui a affecté la performance de son département. Toutefois, ces difficultés se sont résorbées entre 2017 et 2018, de nombreux progrès sont en effet notés dans l'évaluation de 2018. En outre, ces difficultés surviennent dans un contexte de modifications successives des fonctions de M. [S] au 1er mars 2017 puis au 1er décembre 2018 et d'une surcharge de travail dont fait état le salarié et sur laquelle la société n'apporte aucun élément contraire. Dès lors, le licenciement de M. [S] moins de quatre mois après la dernière modification de ses fonctions alors même qu'il avait une ancienneté de 15 ans dans le groupe et avait donné satisfaction jusqu'en mars 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [S] est fondé, en conséquence, à obtenir des dommages et intérêts au plus égaux à 13 mois de salaire.
Il ne justifie pas de sa situation après son licenciement.
Compte tenu des éléments connus : son âge (52 ans), son ancienneté (15 ans) son salaire (5 696,30€), il y a lieu de lui allouer 55 000€ de dommages et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt.
La SAS Sanofi Winthrop Industrie devra rembourser à Pôle Emploi les éventuelles allocations de chômage versées à M. [S] entre la date du licenciement et le jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Sanofi Winthrop Industrie sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SAS Sanofi Winthrop Industrie à verser à M. [S] 55 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la SAS Sanofi Winthrop Industrie devra rembourser à Pôle Emploi les éventuelles allocations de chômage versées à M. [S] entre la date du licenciement et le jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SAS Sanofi Winthrop Industrie à verser à M. [S] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Sanofi Winthrop Industrie aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment