Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11748
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YJH
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. NFI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE [B] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
Décision du 10 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/11748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YJH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] est constitué en copropriété.
La SCI Nfi est propriétaire de plusieurs lots de copropriété dans cet immeuble.
Soutenant qu'une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble s'est tenue le 11 juillet 2023 et qu'elle n'a pas été convoquée à celle-ci, la SCI Nfi a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6] par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023.
Dans son assignation, la SCI Nfi demande au tribunal de :
" Vu les dispositions des articles 24, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Annuler les résolutions n° 7, n° 8, n° 15-1, n° 15-2, n° 15-3 et n° 16 de l'assemblée générale du 11 juillet 2023 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, à verser à la SCI Nfi la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ".
*
Bien que régulièrement assigné (assignation délivrée à personne morale), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] n'a pas constitué avocat.
*
Il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de ses prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 janvier 2024 et l'affaire a été plaidée le 11 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d'annulation des résolutions litigieuses
A l'appui de sa demande principale, la SCI Nfi fait valoir que :
- elle est propriétaire des lots n° 38 et 42 de l'immeuble ;
- elle est en litige avec le syndicat des copropriétaires concernant divers sujets ;
- elle n'a pas été convoquée à l'assemblée générale du 11 juillet 2023 ;
- elle a découvert l'existence de l'assemblée le 10 juillet 2023 en se rendant sur l'extranet ;
- les annexes lui ont été transmises de manière incomplète ;
- elle a voté contre les résolutions litigieuses ;
- le défaut de convocation est une cause de nullité de l'assemblée générale ;
- l'assemblée générale encourt la nullité ;
- les résolutions litigieuses n'ont pas été votées en respectant la majorité applicable ;
- la résolution n° 16 a fait l'objet d'un vote bloqué.
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.
Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967 qui mentionne que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Tous les copropriétaires doivent être convoqués. Si un seul d'entre eux est omis, la nullité de l'assemblée est encourue.
Sur ce,
La SCI Nfi verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juillet 2023 du syndicat des copropriétaires défendeur.
Il en ressort que la SCI Nfi est mentionnée parmi les copropriétaires représentés.
Pour les résolutions litigieuses adoptées, la SCI Nfi est mentionnée parmi les copropriétaires ayant voté contre.
La SCI Nfi justifie donc de sa qualité de copropriétaire opposant pour les résolutions litigieuses.
Le procès-verbal est daté du 12 juillet 2023 et l'assignation a été délivrée le 12 septembre 2023.
L'action a donc bien été engagée dans le délai de l'article 42 précité.
L'action, qui a été régulièrement engagée, sera donc déclarée recevable.
La SCI Nfi fait valoir qu'elle n'a pas été convoquée à l'assemblée du 11 juillet 2023 et ne l'a découverte que fortuitement le 10 juillet 2023.
La SCI Nfi justifie également qu'elle a réclamé en vain le justificatif de sa convocation à l'assemblée générale du 11 juillet 2023.
Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que la SCI Nfi n'a effectivement pas été convoquée à l'assemblée générale du 11 juillet 2023 afin de voter les résolutions litigieuses.
La SCI Nfi est donc en droit de réclamer l'annulation des résolutions litigieuses pour défaut de convocation et il sera fait droit à cette demande principale.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 6], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 6] sera condamné à verser à la SCI Nfi une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
ANNULE les résolutions n° 7, n° 8, n° 15-1, n° 15-2, n° 15-3 et n° 16 de l'assemblée générale du 11 juillet 2023 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, à verser à la SCI Nfi la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
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