Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
(n°629, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00629 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJIP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03322
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Novembre 2024
Décision répuéte contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 30/08/1956 à [Localité 6] (SRI LANKA)
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences Site [5]
non comparant en personne, représenté par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR
M. [W] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 30 septembre 2021. Cette mesure a donné lieu, par la suite, à plusieurs programmes de soins ambulatoires, dont le dernier le 22janvier 2024.
Monsieur [D] [F] a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 18 octobre 2024, le certificat médical établi le même jour faisant état d'un patient présentant une décompensation sans arrêt du traitement, se montrant virulent, agressif verbalement, exprimant des angoisses et une grande fatigue ; incurique, et blessé. Le certificat médical indique qu'il a été informé de la décision de réintégration à l'occasion de l'établissement du certificat.
Le 29 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [D] [F] a interjeté appel le 8 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Monsieur [D] [F] a refusé de comparaître à cette audience.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [D] [F] soulève les irrégularités suivantes :
Le caractère « non-auditionnable » de son client lors de l'audience devant le premier juge interroge dès lors qu'il est justifié par un avis motivé ancien, de plus de quatre jours avant l'audience (25 octobre pour une audience le 29 octobre 2024).
Le même avis motivé semble trop ancien pour permettre au juge de statuer de façon éclairée, et un certificat médical au plus proche de l'audience serait souhaitable.
La notification de l'arrêté de réintégration ne peut être considérée comme étant valablement effectuée dès lors que le seul document produit est daté du 21 septembre 2024 pour une réintégration en date du 18 octobre 2024.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, et le rejet de l'ensemble des moyens soulevés faute de grief, ajoutant que le premier juge n'a pas considéré l'avis motivé du 25 octobre trop ancien.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIVATION
Sur la non-audition devant le premier juge
En application des articles L. 3211-12-2, alinéa 2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 , alinéa 1er, du code de la santé publique, la juridiction ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040 ; 1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 13-13541; 1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-23.567).
Les textes n'exigent pas que le motif faisant obstacle à l'audition soit d'ordre psychiatrique, ni que l'avis de non-audition soit contemporain à l'audience.
En l'espèce, le certificat médical du 25 octobre 2024 établi par le Docteur [O] indique que Monsieur [D] [F] déambule, agresse potentiellement les autres patients, et ne peut être entendu par le juge.
Ce faisant, il est suffisamment mis en évidence que Monsieur [D] [F] n'a pu être entendu en raison de motifs médicaux, sans qu'aucun élément du dossier ne permette d'affirmer que son état de santé s'était amélioré le 29 octobre 2024 et qu'une audition était possible.
Dans ces conditions le moyen soulevé sera écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la notification de l'arrêté préfectoral de réintégration
Selon l'article L.3216-1 du code de la santé publique « Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet »
L'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
Si le code de la santé publique ne précise pas le délai entre la date de la décision et celle de sa notification, il se déduit des textes précités que celle-ci doit intervenir le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à l'état de la santé du patient.
Il résulte des pièces de la procédure qu'une tentative infructueuse de notification de la décision de réintégration a eu lieu mais a échoué en raison de l'état de santé de Monsieur [D] [F]. L'accusé de réception de notification mentionne l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2024 et il doit être considéré que ce n'est qu'en raison d'une erreur purement matérielle qu'est mentionnée une notification le 21 septembre et non le 21 octobre 2024, erreur ne faisant pas grief à Monsieur [D] [F] dès lors qu'en tout état de cause il a été informé du projet de décision par le médecin rédacteur du certificat médical initial en date du 18 octobre 2024.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la notification est régulière et le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. »
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l'État impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le dernier certificat de situation du 12 novembre 2024 indique que si Monsieur [D] [F] accepte les soins, il n'a qu'une conscience partielle de ses troubles, et il demeure un fond d'intolérance à la frustration. Le médecin préconise un maintien de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
REJETTE les moyens d'irrégularité soulevés,
REJETTE la demande d'expertise,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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