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Tribunal Administratif de la Guyane, 25 octobre 2022. 2201043

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2201043

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMATS) a implicitement rejeté sa demande préalable du 27 avril 2022 tendant à l'indemnisation des préjudices dus à la régularisation tardive de ses bulletins de paie ; 2°) de condamner la CNAMTS à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de la CNAMTS le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " . 2. En l'espèce, Mme B a été invitée par une lettre du greffe, dont elle a accusé réception le 28 juillet 2022, à compléter sa requête dans le cadre de l'instruction, par la production de son contrat de travail. A la date de la présente ordonnance, l'invitation n'a pas été suivie d'effet. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC

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