Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 536 et 680 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de ce jugement n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ;
Attendu que pour dire irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la chambre de commerce et de l'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin (CCI) à l'encontre du jugement du 25 avril 2002, l'arrêt retient qu'aucune conséquence ne résulte de la mention erronée selon laquelle le jugement était susceptible de contredit dès lors que si la CCI s'était conformée à cette indication, la cour d'appel aurait été valablement saisie et aurait statué sur ce recours selon la procédure d'appel, en application de l'article 91 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater la mention dans l'acte de notification de la voie de recours effectivement ouverte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif visés par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl, avocats ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment