Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AGF PHENIX, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jean A... du chef d'homicide involontaire et port d'arme et de munitions prohibées, a dit qu'elle était tenue à garantie envers le
prévenu et l'a condamnée in solidum avec ce dernier à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1134 du Code civil, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum A... et son assureur de responsabilité civile privée, la compagnie AGF, à indemniser les consorts Z... ;
"aux motifs que A... a malencontreusement laissé tomber sa sacoche, qui contenait un revolver, dans la rue des Halles à Nîmes ; que la fatalité a voulu que la balle percutée atteigne Mme Z... qui marchait sur le trottoir ; qu'il est constant que A... était autorisé, non à transporter l'arme, mais à la détenir ; que le prévenu a prétendu, sans le prouver, qu'il s'était muni la veille des faits de l'arme pour se rendre à son domicile parce qu'il transportait une somme d'argent ; que la compagnie AGF prétend que l'accident s'est produit dans le cadre de l'activité professionnelle de bijoutier du prévenu ; que l'accident s'est produit dans la rue alors que le prévenu vaquait à ses occupations privées et en aucun cas n'agissait dans le cadre de ses activités professionnelles, de l'exploitation du fonds de commerce du prévenu ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie AGF faisait valoir que l'arme ayant causé l'accident n'était détenue par A... que pour les besoins de son activité professionnelle de bijoutier, puisqu'elle restait en principe dans le coffre fort de la bijouterie et que A... ne l'en sortait qu'à l'occasion de transfert de fonds ; qu'en se bornant à relever que l'accident s'était produit lors d'occupations privées sans rechercher si la détention de l'arme par A... n'était pas motivée par les seules nécessités de son activité de bijoutier, la cour d'appel a privé sa " décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean A..., bijoutier de son état, circulait sur la
voie publique portant dans une sacoche un revolver calibre 38 qu'il était seulement autorisé à détenir à son domicile ; que dans un geste pour retenir une baguette de pain qu'il venait d'acheter et qui glissait de son bras, il a laissé tomber la sacoche, provoquant un coup de feu de l'arme ; que la balle, après ricochet, a atteint mortellement une passante ;
Attendu que devant les juges du fond, A..., prévenu d'homicide involontaire et de port d'arme et de munitions prohibées, a appelé en cause les compagnies d'assurances groupe Drouot et AGF Phénix auprès desquelles il avait souscrit des contrats couvrant respectivement sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile privée ;
Attendu que, statuant sur les interventions de ces deux organismes d'assurance qui déclinaient l'un et l'autre leur propre garantie, la cour d'appel, pour mettre hors de cause le groupe Drouot et déclarer la compagnie AGF Phénix tenue à garantie, relève que Jean A... n'était pas autorisé à transporter le revolver et que l'accident s'est produit alors qu'il vaquait à des occupations privées mais nullement dans le cadre de ses activités professionnelles de bijoutier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la
chambre, Mmes Y..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment