Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-43.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.824
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahcen Y..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Euro Deal, dont le siège social est sis à Saint-Quentin (Aisne), ...,
2°/ de M. Z... Dumenil, pris en sa qualité de représentants des créanciers de la société Euro Deal, demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ...,
3°/ de M. Richard X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Euro Deal, demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
l'ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège social est à Saint-Quentin (Aisne), ZAC La Vallée, immeuble Sovemarco,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X... et de l'ASSEDIC de l'Aisne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., employé en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Euro-Deal du 3 juin 1985 au 6 avril 1988 date à lquelle il a été licencié pour faute grave, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juin 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que les motifs de l'arrêt procèdent d'une dénaturation du procès-verbal d'enquête dont la cour d'appel donne une citation tronquée, le seul témoin qui avait comparu à la convocation du conseil de prud'hommes, Mme A... ayant déclaré textuellement que M. Y... ne l'avait pas agressée, qu'ils étaient en train de travailler lorsqu'ils avaient chahuté et qu'il lui a mis le cutter sur le cou, qu'elle n'avait pas de bombe pour se défendre, que d'ailleurs elle n'avait pas à se défendre, qu'elle savait très bien qu'il ne l'aurait pas fait, qu'elle "rigolait" souvent avec M. Y..., que c'était un peu pour "rigoler" ce qu'elle faisait souvent ainsi que d'autres salariés, qu'elle ne l'avait jamais vu menacer
une femme, que c'était là, la seule déclaration figurant au procès-verbal, les autres salariés n'ayant pas cru devoir se présenter et déposer, que les faits ainsi reportés ne suffisant pas à caractériser un comportement agressif, ni à justifier la qualification de faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué apparaît dépourvu de base légale et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les documents de la cause, hors toute dénaturation, a retenu qu'à plusieurs reprises M. Y... avait menacé et agressé des collègues de travail au point que certains d'entre eux s'étaient munis de bombes de défense ; qu'elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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