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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-17.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.839

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Valmont, société anonyme, dont le siège est ... Le Château, 2°/ le GIE Valmont Z... services, dont le siège est ... Le Château, en cassation d'un arrêt n° 242 rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 2e section), au profit : 1°/ de la Société industrielle et agricole de Bretagne (SIAB), dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SIAB, domicilié ..., 3°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SIAB, domicilié ..., 4°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SIAB, domicilié ..., 5°/ de la société Française de Factoring, dont le siège est ..., 92600 Tour d'Asnières, 6°/ de la société Atlantal, dont le siège est Centre routier La Crèche, 79260 Saint-Maixent l'Ecole, 7°/ de la société Fromagerie Marcillat, dont le siège est ... des Levées, 49350 Gennes, 8°/ de la société Laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, dont le siège est ... de l'Hôtel, 9°/ de la société Les Pommiaux, dont le siège est ..., 10°/ de la société Panavi Production, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Valmont et du GIE Valmont Z... services, de Me Choucroy, avocat de la société Française de Factoring, de Me Vuitton, avocat de la société Fromagerie Marcillat, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société industrielle et agricole de Bretagne, de M. X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, n° 242 du 5 mai 1995), et les productions que munis d'une sentence arbitrale du 29 novembre 1993, ayant condamné la Société industrielle et agricole de Bretagne (la SIAB) à leur payer différentes sommes, la société anonyme Valmont et le GIE Valmont Z... Services ont par actes du 30 août au 13 septembre 1994, fait procéder à son encontre à des saisies attributions, notamment entre les mains de la société Atlantal ; qu'au motif qu'elle avait cédé antérieurement la créance saisie entre les mains de la société Atlantal à la société Française de Factoring, à laquelle elle était liée par contrat d'affacturage, la SIAB a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette saisie ; que la SIAB ayant été mise en redressement judiciaire, MM. Y... et A..., en qualité d'administrateurs judiciaires et M. X..., en tant que représentant des créanciers, sont intervenus à l'instance ; que le groupe Valmont a invoqué la fraude paulienne affectant la convention d'affacturage passée par la SIAB ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de mainlevée de saisie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever les éventuelles conséquences d'une inaction du débiteur saisi, sans caractériser la qualité et l'intérêt de celui-ci pour agir en contestation de la saisie d'une créance dont il n'était plus titulaire, le juge, par ce motif inopérant, a violé tout à la fois les articles 31, 32 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, toute contestation relative à la saisie-attribution peut être élevée dans le délai d'un mois après sa dénonciation au débiteur saisi, et que seul a intérêt à agir le propriétaire de la créance dont le recouvrement est menacé ; qu'en déduisant l'intérêt de la SIAB dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait plus aucun droit sur les créances cédées, au seul motif qu'elle était la seule à qui la saisie devait être dénoncée, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 45 de la loi du 9 juillet 1971 et 66 du décret du 31 juillet 1972 ; alors que, enfin, le législateur n'a autorisé le débiteur saisi à solliciter l'annulation de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire qu'en matière de saisie-vente ; qu'en étendant ce droit à la saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 127 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement par motifs propres et adoptés, que la saisie-attribution ne pouvait porter que sur les créances de sommes d'argent appartenant au débiteur saisi, lequel était le seul auquel la saisie-attribution devait être dénoncée ; qu'il en a déduit à bon droit que celui-ci avait qualité pour agir et a souverainement apprécié l'intérêt qu'il avait de contester être encore titulaire de créances saisies à la date de la mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, en écartant la fraude paulienne invoquée contre la SIAB et dirigée contre la convention d'affacturage alors, selon le moyen, que d'une part, l'action paulienne exercée par le créancier suppose un appauvrissement de son débiteur ; qu'en déclarant qu'une convention d'affacturage comporte un coût financier, mais n'a pas pour effet d'appauvrir celui qui cède ses factures, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 1167 du Code civil ; alors que, d'autre part, en faisant abstraction des allégations des appelants et en se bornant à déclarer que le groupe Valmont ne démontrait pas le caractère anormal de la convention d'affacturage litigieuse par rapport à d'autres, sans répondre au moyen des conclusions dont elle était saisie selon lequel l'apport de trésorerie, par l'effet de la convention, n'a pas résorbé les soldes débiteurs des comptes bancaires de la SIAB, tout en retirant aux créanciers le seul gage de leur débiteur constitué par ses comptes clients, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la fraude résulte de la seule connaissance qu'à le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; qu'en écartant la fraude paulienne, au seul motif que le tiers avec qui le débiteur avait contracté n'avait pas connaissance des difficultés financières de ce dernier et que n'était pas démontrée sa complicité frauduleuse, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir relevé exactement qu'une convention d'affacturage, quel que soit son coût financier, ne pouvait en elle-même avoir pour effet d'appauvrir celui qui avait cédé ses factures, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, qu'il n'était pas établi en l'espèce que la convention d'affacturage avait été conclue à des conditions particulièrement onéreuses ou exorbitantes ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné le groupe Valmont à payer à la société Française d'affacturage une certaine somme, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément justifié le paiement de leurs frais irrépétibles à trois intimés par l'inutilité de l'appel à leur égard et constaté que seules les deux dernières sociétés, les sociétés Atlantal et Marcillat avaient été inutilement intimées ; qu'en accordant néanmoins à la première, la société Française d'Affacturage une indemnité de 10 000 francs à ce titre, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, violant tout à la fois les articles 455 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la condamnation au paiement d'une somme demandée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas à être spécialement motivée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valmont et le GIE Valmont Z... services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer, d'une part, à la SIAB et MM. X..., Y..., A..., ès qualités, la somme globale de 5 000 francs et, d'autre part, à la Fromagerie Marcillat la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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