Cour de cassation, 13 novembre 1989. 88-83.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.309
Date de décision :
13 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ Z... Paul,
2°/ X... Ann,
contre l'arrêt n° 65 de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle en date du 21 avril 1988 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants les a condamnés l'un et l'autre à la peine de 6 ans d'emprisonnement dont 3 avec sursis et leur a interdit définitivement l'accès au territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 2134 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué n° 65 du 21 avril 1988 que la Cour était présidée par " M. Bourdiol, conseiller, présidant l'audience par empêchement du président titulaire " ;
" alors qu'au cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci est remplacé par le magistrat du siège suppléant spécialement désigné à cet effet par une ordonnance du premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas précisé le mode de désignation du conseiller appelé à remplacer le président titulaire empêché, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la cour d'appel " ;
Attendu que l'arrêt attaqué spécifiant que " lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, la cour d'appel était présidée par M. Lucien Bourdiol conseiller, présidant l'audience par empêchement du président titulaire ", il se déduit de ces mentions que la désignation de l'intéressé, quel qu'en soit le mode, a été régulière ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (n° 65 du 21 avril 1988) a été rendu sans que le ministère public ait été entendu ;
" alors que l'audition du ministère public s'impose à peine de nullité " ;
Attendu que la décision attaquée mentionne d qu'au cours des débats le siège du ministère public était occupé par M. Tillet, avocat général, et que lors du prononcé de l'arrêt celui-ci était tenu par M. Delahaye, substitut général ; qu'il s'en déduit que le représentant du ministère public a bien été entendu avant les prévenus et leurs défenseurs ;
Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 174, 586 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif du 15 novembre 1985 ;
" aux motifs que le procès-verbal n° 336/ SUD/ 85 servant de base aux poursuites est joint à ce réquisitoire ; qu'après disjonction, le juge avait, à l'effet de constituer matériellement le second dossier (58/ 86), ordonné l'établissement de copies certifiées conformes des actes de la procédure 78/ 85 ; que la jonction, dans le dossier n° 58/ 86 actuellement soumis à la Cour, de la photocopîe du procès-verbal susvisé à celle du réquisitoire introductif du 15 novembre 1985 aurait été superfétatoire, aucune équivoque ne pouvant exister sur l'étendue de la saisine du magistrat instructeur quant aux faits visés dans ce réquisitoire et alors au demeurant que les pièces qui déterminent l'étendue de la saisine dans le dossier disjoint n° 58/ 86, sont non point ledit réquisitoire, mais le réquisitoire supplétif du 30 décembre 1985 qui est accompagné de l'interrogatoire lui servant de support ;
" alors, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le procès-verbal de police n° 335/ SUD/ 85 visé par le réquisitoire introductif du 15 novembre 1985 par lequel a été ouverte l'information n° 78/ 85 et qui est à l'origine de l'actuelle procédure qui résulte d'une disjonction-ne figure pas au dossier de procédure ; qu'en l'état du dossier transmis à la Cour de Cassation, il apparaît que l'information n° 78/ 85 a été ouverte pour des faits indéterminés et que le réquisitoire introductif qui en a permis l'ouverture est entaché d'une nullité radicale qu'il appartenait aux juges d'appel de constater ;
" alors, d'autre part, que le réquisitoire supplétif du 30 décembre 1985 (D. 4) vise des faits d nouveaux dont la nature n'est pas précisée-qui ont été révélés dans un interrogatoire figurant dans une cote D. 200 de la procédure 78/ 85 ; que la nullité du réquisitoire introductif du 15 novembre 1985 entraîne celle de toute la procédure subséquente et, par conséquent, celle du réquisitoire supplétif du 30 décembre 1985 pris sur des révélations recueillies au cours d'une procédure nulle, lequel, dès lors, ne peut justifier l'actuelle poursuite " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 102, 152, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 paragraphe 2 et 5 paragraphe 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procèsverbaux d'audition des prévenus qui ont été entendus par les officiers de police judiciaire sans l'assistance d'un interprète régulièrement désigné et assermenté ;
" aux seuls motifs qu'ils avaient bénéficié du concours d'un interprète d'anglais ;
" alors que les officiers de police agissant sur commission rogatoire n'ont pas plus de pouvoirs que le juge d'instruction qui les mande ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 paragraphe 2 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 102 du Code de procédure pénale que l'assistance d'un interprète est obligatoire lorsque l'accusé ne comprend pas la langue française et que l'interprète, s'il n'est pas assermenté doit prêter serment ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux d'audition des prévenus ne constatent ni que l'interprète qui les a assistés était assermenté et ni qu'il ait prêté le serment prévu par l'article susmentionné ; qu'il s'ensuit que les auditions conduites en violation des droits de la défense devaient être annulées " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 paragraphe 3 e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Constitution, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'instruction tirée du refus du d juge d'instruction de confronter les prévenus avec le témoin à charge Y... ;
" aux motifs que le juge d'instruction était en droit d'estimer que cette confrontation n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
" alors que tout accusé a le droit non seulement d'être informé de l'accusation portée contre lui et de disposer du temps et des facultés nécessaires à la préparation de sa défense, mais également à interroger lui-même les témoins à charge ; que dès lors que les prévenus avaient demandé la confrontation avec Y..., témoin à charge, le juge d'instruction qui n'avait pas le pouvoir de décider du bien ou du mal fondé de la demande, devait y faire droit ; qu'ainsi les droits de la défense ont été violés et que la cour d'appel devait constater cette violation " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement correctionnel contre lequel appel avait été interjeté, qu'une seule exception avait été soulevée devant les premiers juges et avant toute défense au fond, à savoir celle concernant la nullité du réquisitoire introductif du 15 novembre 1985 et de l'ordonnance ayant désigné le juge d'instruction ; que, par ailleurs, cette exception a été formulée, non par l'un des deux demandeurs au pourvoi, mais par l'une de leurs coprévenues ; que, dès lors, en raison des prescriptions édictées par l'article 385 du Code de procédure pénale, Paul Z... et Ann X... sont irrecevables à proposer devant la Cour de Cassation l'examen des diverses nullités invoquées aux moyens, toutes antérieures à la saisine de la juridiction correctionnelle ;
Qu'il s'ensuit que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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