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Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-88.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.260

Date de décision :

4 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Leopold, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 22 novembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de chantage, menaces et escroqueries ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 188, 189, 190, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte déposée par Léopold X... devant le juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Alençon le 9 octobre 1998 ; "aux motifs qu' "il est constant que, lors de sa plainte déposée en 1988, Léopold X... visait, dans les faits dénoncés, les irrégularités commises par Me Y..., syndic de la procédure de règlement judiciaire dont il avait fait l'objet, et tous autres, leur reprochant des irrégularités dans l'ouverture et la tenue de ce compte "redressement judiciaire X..." ainsi que d'avoir conclu dans des conditions litigieuses la vente de sa ferme à M. Z..., faits qu'il qualifiait de chantage, menace et autres escroqueries par faux et usage de faux en écritures authentiques ; que ces faits ont fait l'objet d'un arrêt de non-lieu rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Caen ; que, lors de sa plainte portée devant le juge d'instruction en 1998, Léopold X... reprenait ces faits à l'encontre de Me Y..., syndic, et M. A..., juge-commissaire, au motif que les irrégularités qu'il avait dénoncées précédemment avaient été constatées judiciairement puisque, le 12 mars 1996, la cour d'appel de Rouen avait déclaré recevable l'opposition qu'il avait formée le 17 septembre 1997 contre l'ordonnance du tribunal de commerce de l'Aigle qui avait autorisé le syndic à signer seul l'acte de cession de l'immeuble au profit de l'acquéreur, M. Z... ; qu'il qualifie lesdits faits maintenant d'abus de confiance, de banqueroute par dissimulation d'actif et de complicité ; qu'il apparaît cependant que Léopold X... reproche en 1998, comme il l'avait déjà fait en 1988, au juge-commissaire et au syndic d'avoir commis des irrégularités dans la poursuite de la procédure de règlement judiciaire ouverte à son encontre ; que le fait que la justice ait relevé qu'en effet, une irrégularité procédurale avait été commise dans l'accomplissement de la vente forcée, ne modifie en Brien la qualification de ces faits, la vente contestée ayant été effectuée au bénéfice d'un tiers et aucune infraction pénale ne pouvant être relevée ; qu'en conséquence, ayant identité d'objet, de cause et de parties entre les deux plaintes déposées par Léopold X..., il convient de constater l'irrecevabilité de cette seconde plainte déposée par Léopold X... en l'absence de réquisitoire du ministère public pris en application de l'article 190 du Code de procédure pénale" (arrêt, p. 5 in fine et p. 6, 1 et 2) ; "alors que, premièrement, si, aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, seul le ministère public, à l'exclusion de toute autre personne, et notamment la partie civile, peut requérir la réouverture d'une information pour charges nouvelles, encore faut-il, pour que ce texte puisse s'appliquer, qu'il y ait identité d'objet, de cause et de parties entre les deux poursuites ; qu'ainsi, dans l'hypothèse d'une seconde plainte avec constitution de partie civile et en l'absence de réquisitoire du ministère public, les juges du fond doivent, s'ils estiment qu'il convient d'appliquer l'article 190 du Code de procédure pénale, énoncer dans le texte même de leur décision en quoi la seconde plainte avec constitution de partie civile présente une identité d'objet, de cause et de parties avec la poursuite ayant donné lieu à une première décision de non-lieu ; que, partant, les juges du fond doivent très précisément énoncer les faits ayant donné lieu à la première plainte avec constitution de partie civile pour, ensuite, les comparer avec ceux dénoncés dans la seconde plainte ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'informer à l'encontre de MM. A... et Y..., à la suite de la nouvelle plainte déposée par Léopold X..., que, lors de sa première plainte, ce dernier reprochait aux mandataires de justice d'avoir commis des irrégularités dans l'ouverture et la tenue du compte "règlement judiciaire Léopold X...", énonciation vague et imprécise, qui n'explicite pas les faits ayant donné lieu à la première plainte, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement et de la même façon, en statuant comme ils l'ont fait sans énoncer précisément les faits dénoncés dans la seconde plainte avec constitution de partie civile de Léopold X..., les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler s'il y avait bien identité d'objet, de cause et de parties entre les faits dénoncés lors de la première plainte et ceux dénoncés dans le cadre de la seconde plainte et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, dans sa seconde plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 octobre 1998, Léopold X... invoquait des faits qui n'étaient que la conséquence de l'annulation, par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 mars 1996, de l'ordonnance du 3 août 1987 autorisant la cession de la ferme de La Moinerie à M. Z... ; qu'en particulier, Léopold X... faisait valoir qu'à la suite de cette annulation, l'ensemble du mobilier n'avait pu être restitué, ce qui constituait soit un abus de confiance, soit une banqueroute pour dissipation d'actif ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si la seconde plainte avec constitution de partie civile ne visait pas des faits nouveaux comme étant la conséquence de l'annulation de la vente effectuée au bénéfice de M. Z..., ce qui excluait qu'il puisse y avoir identité de cause et d'objet entre la première et la seconde plaintes, les juges du fond ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Léopold X..., en l'absence de réquisitions de reprise de l'information sur charges nouvelles du ministère public, la chambre de l'instruction retient qu'il y a identité d'objet, de cause et de parties entre les faits dénoncés et ceux pour lesquels la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen a rendu le 1er juillet 1992 un arrêt de non-lieu ; Attendu qu'en l'état de tels motifs, la chambre de l'instruction ayant fait l'exacte application des articles 188, 189 et 190 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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