Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 22/04233 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WV7Q/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [E]
C/
[G] [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2774
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2022/004328 en date du 18/03/2022, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Laure BAYLE, vestiaire : 2774
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- Madame [Y] [E]
- Monsieur [G] [W]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [E] et Monsieur [G] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[M] [W] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7] (69), majeur[O] [W] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 7] (69).
Par acte d'huissier du 11 avril 2022, Madame [Y] [E] a fait assigner Monsieur [G] [W] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 20 juin 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,confié exclusivement à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants,rappelé que le père conserve un droit de surveillance et devra en conséquence être informé des décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse des enfants et l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs...),fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,réservé les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [W], le père,fixé, à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [O],et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme.
Par conclusions signifiées le 15 janvier 2024, Madame [Y] [E] a demandé de :
déclarer recevable sa demande en divorce,prononcer le divorce des époux susnommés aux torts exclusifs de Monsieur [G] [W],ordonner la mention du divorce en marge des actes de naissance de Madame [Y] [E] et Monsieur [G] [W],donner acte à Madame [Y] [E] de sa proposition de règlement pécuniaire des effets du divorce,fixer la date des effets du divorce au du 16 octobre 2020,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,dire que Madame [Y] [E] pourra continuer à user du nom marital,dire que l’exercice de l’autorité parentale sera exercée en exclusivité par Madame [Y] [E],fixer la résidence habituelle de [O] [W] au domicile de sa mère,fixer le droit de visite et d’hébergement du père en lieu neutre en présence d’un tiers à raison d’une visite mensuelle,condamner Monsieur [G] [W] au paiement d’une pension alimentaire de 100 euros par enfant, payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Bien que régulièrement cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit de l'enfant mineur à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture du 29 mars 2023 a été révoquée le 28 novembre 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 11 avril 2022,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [G] [W] le divorce de :
Madame [Y] [E], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 7] (69)
et de
Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 16 octobre 2020 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [Y] [E] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant [O] [W] ;
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l'enfant [O] [W] au domicile de Madame [Y] [E] ;
RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [W] ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [G] [W], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Y] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [M] [W] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7] (69) et [O] [W] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 7] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [W] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7] (69) et [O] [W] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 7] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [E] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou RLINK"http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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