Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/130
Rôle N° RG 19/19087
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJTZ
Société ENTREPRISE [D] ET FILS
C/
S.C.I. L'ESTOUBLOUN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Séverine TARTANSON
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE -LES-BAINS en date du 16 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n°16/00132.
APPELANTE
SARL ENTREPRISE [D] ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. L'ESTOUBLOUN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle ORTA de la SELARL SELARL D'AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure),
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI l'Estoubloun a souhaité faire des travaux de réhabilitation thermique et de mise aux normes d'un bâtiment ainsi que de réfection de la toiture, sur 105 m² des 156 m² du bâtiment.
La SARL [D] et Fils est intervenue pour le lot maçonnerie avec des devis signés en 2013 pour la réfection de la toiture, la pose de la cheminée et le terrassement.
Se plaignant de divers désordres et inachèvements, la SCI l'Estoubloun a sollicité le prononcé d'une expertise qui a été ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 1er mars 2017. La mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres par ordonnance du 21 mars 2018.
L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2018.
Par acte du 22 janvier 2016, la SARL Entreprise [D] et Fils a assigné la SCI l'Estoubloun devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de voir la voir condamnée à lui payer la somme de 27 080 euros TTC au titre du solde restant dû sur les factures, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015.
Par jugement en date du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a':
-constaté l'absence de réception des travaux ;
-dit que la responsabilité décennale de la SARL [D] & Fils ne peut pas être mobilisée faute de cette réception des travaux ;
-dit que la SARL Entreprise [D] & Fils peut être recherchée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun pour l'ensemble des manquements aux règles de l'art, pour l'ensemble des non-conformités constatées et pour l'ensemble des malfaçons et désordres des ouvrages qui caractérisent une faute de l'entreprise dans la conduite de son chantier et dans la réalisation des ouvrages ;
-rejeté la demande de partage de responsabilité ;
-condamné sur le fondement des chiffrages de l'expert la SARL [D] & Fils à payer la somme de 22 146,70 euros TTC avec une TVA 10 % à la SCI l'Estoubloun au titre de la réparation des désordres ;
-condamné la SARL [D] & Fils à payer la somme de 2000 euros à la SCI l'Estoubloun au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
-ordonné la compensation entre les factures restant dues à l'entreprise [D] à hauteur de
23 959,87 euros tels que vérifiés par l'expert et le montant de la condamnation de la SARL [D] aux travaux de reprise à hauteur de 24 146,71 euros, avec paiement du solde à la SCI l'Estoubloun ;
-condamné la SARL [D] & Fils à payer 4 000 euros à la SCI l'Estoubloun en application de l'article 700 du CPC ;
-condamné la SARL [D] & Fils à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Orta conformément aux offres de droit ;
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SARL Entreprise [D] et Fils a relevé appel de cette décision le 16 décembre 2019.
Vu les dernières conclusions de la SARL Entreprise [D] et Fils, notifiées par voie électronique le 16 mars 2020 au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce,
Vu les articles 1347 et 1792-6 du code civil,
-réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 16 octobre 2019, et statuant à nouveau :
-condamner la SCI l'Estoubloun à verser à la SARL [D] et Fils la somme de 27 080,47 euros TTC au titre du solde restant dû sur factures, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015 ;
-dire et juger que les travaux réalisés par la SARL [D] et Fils ont fait l'objet d'une réception expresse le 7 août 2014 ;
-dire et juger qu'aucun des désordres invoqués par la SCI l'Estoubloun n'est susceptible d'engager la responsabilité civile décennale de la SARL [D] & Fils ;
-dire et juger que les désordres consistant au mauvais positionnement de l'insert dans l'âtre de la cheminée, au défaut de conformité de la hotte réalisée en BA13, au non-respect des distances de sécurité, au défaut de fixation du conduit de fumée au niveau de la sortie de toit, à l'absence de plaque anti-rongeurs étaient apparents à réception ;
-constater que ces désordres apparents n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception ;
-dire et juger en toute hypothèse qu'aucune faute ne saurait être imputée à la SARL [D] & Fils pour ces désordres particuliers ;
-débouter la SCI l'Estoubloun de toute demande à ce titre ;
-dire et juger que les travaux de reprise des désordres qui peuvent être imputés à la SARL [D] & Fils s'élèvent à la somme de 7 378 euros HT ;
-dire et juger que le maître d'ouvrage, qui a réalisé la maîtrise d''uvre et a empêché l'entreprise d'accéder au chantier, a commis une faute directement à l'origine de son préjudice ;
-dire et juger que la SCI l'Estoubloun est responsable à hauteur de 40% des désordres constatés ;
-donner acte à la SARL [D] & Fils de ce qu'elle accepte de verser à la SCI l'Estoubloun la somme de 4 869,48 euros TTC;
-débouter la SCI l'Estoubloun de sa demande relative à l'indemnisation d'un prétendu préjudice financier ;
Sur la compensation':
-ordonner la compensation des créances réciproques des parties à hauteur de la somme de 4 869,48 euros TTC ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance,
-condamner la SCI l'Estoubloun à verser à la SARL [D] et Fils la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions de la SCI l'Estoubloun, notifiées par voie électronique le 20 août 2020 au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise du 18 mai 2018,
Vu les pièces versées au débat,
-débouter la SARL Entreprise [D] & Fils de l'ensemble de ses demandes ;
-confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 16 octobre 2019 n°19/191, affaire RG 16/00132.
A titre subsidiaire, si la cour entendait retenir la réception des travaux au 7 août 2014, Vu l'article 1792-6 du code civil,
-condamner la SARL [D] & Fils au paiement de la somme de 3 798 euros HT au titre de la responsabilité décennale de l'entrepreneur, concernant les malfaçons constatées sur la cheminée.
-constater que la SARL [D] & Fils retient les montants des travaux de reprise des désordres qui lui sont imputés à la somme de 650 euros HT pour le scellement de la poutre, 870 euros HT pour le dépassement de toiture, 150 euros HT pour le carrelage de la cuisine, 90 euros HT pour la porte d'accès à la cave, 400 euros HT pour la liaison périphérique de la dalle à l'étage, 2 400 euros HT pour la planéité de la dalle de la terrasse, 300 euros pour le caniveau cassé, 1 370 euros HT pour l'égout de toiture à l'ouest, soit les mêmes que ceux indiqués dans le rapport d'expertise judiciaire et la condamner au paiement desdites sommes ;
-confirmer le jugement du 16 octobre 2019 n°19/191 rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en ce qu'il a retenu la responsabilité et condamné la SARL [D] & Fils au paiement de :
*la somme de 1 500 euros HT concernant les désordres sur la dalle à l'étage ;
*la somme de 7 702,87 euros HT concernant la réparation des désordres dans les combles sur l'isolation thermique en fibre minérale ;
*la somme de 902,50 euros HT concernant la réparation des désordres sur la descente des eaux usées et son encastrement insuffisant ;
*la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la SCI l'Estoubloun concernant l'impossibilité de se servir de la cheminée';
-confirmer le jugement pour le surplus';
-condamner la SARL Entreprise [D] & Fils au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur les désordres':
L'expert relève':
A l'extérieur':
* un encastrement insuffisant du tuyau des d'évacuation des eaux usées. Désordre esthétique travaux réparatoires': 902,50 euros HT
* défaut de planéité et pente de la dalle de terrasse avec persistance de flaques d'eau lorsqu'il pleut. travaux réparatoires': 2 400 euros HT
* caniveau cassé par l'entreprise et non remplacé. désordre esthétique p31 travaux réparatoires': 300 euros HT
* égout de toiture à l'ouest': le bas du versant de la toiture déborde sur la génoise. Désordre esthétique. Travaux réparatoires': 1 370 euros HT
* deux poutres sont scellées dans une cloison de béton cellulaire sans sommier d'appui ce qui entraîne un risque de fissuration et de rupture. Travaux réparatoires': 650 euros HT
* dépassée de toiture secondaire en appui sur une poutre sablière non assurée. Risque d'effondrement. Travaux réparatoires': 870 euros HT.
A l'intérieur':
* dans la cuisine, trois carreaux sonnent creux. Travaux réparatoires': 150 euros HT
* jour sous la porte d'accès à la cave important. Désordre esthétique. Travaux réparatoires': 90 euros HT
* défaut de planéité et liaison périmétrique de la dalle de l'étage qui empêche la pose d'un revêtement et de plinthes. Travaux réparatoires': 1 900 euros HT
Au niveau de la cheminée':
* défaut d'horizontalité de la poutre principale de la hotte de la cheminée. Désordre esthétique
* jointoiement des pierres d'habillage de la cheminée non terminé. Désordre esthétique
* défaut de conformité quant à l'installation du conduit de cheminée au niveau du passage plancher et sortie de toit, les distances de sécurité avec les matériaux combustibles ne sont pas conformes au DTU 24-1 et empêche l'utilisation de l'insert
* montage de la hotte non conforme au DTU 24-2 P1-1 avec nécessité de mettre en 'uvre un isolant conforme
* positionnement de l'insert dans l'âtre non conforme au DTU 24-2 avec nécessité d'installer un isolant conforme sur le mur * la stabilité du conduit de cheminée n'est pas conforme au DTU 24-1 (absence de point de fixation sur une hauteur de 196 cm).
L'expert constate également, au niveau des combles, que la grille anti rongeurs n'a pas été mise en place et que des galeries ont été faites par les rongeurs dans la fibre minérale projetée au sol, ce qui nécessite une remise en état chiffrée à 7 702,87 euros HT.
Il conclut que les désordres sont entièrement imputables à la SARL [D] et Fils et proviennent d'une mauvaise exécution et d'un non respect des règles de l'art.
- Sur la réception':
La SARL [D] et Fils demande à la cour de prononcer la réception des travaux au 7 août 2014.
La SCI l'Estoubloun s'oppose à cette demande. Elle fait valoir que la SARL [D] et Fils a refusé de signer le procès-verbal de réception établi le 7 août 2014'et que l'existence d'une réception contradictoire doit donc être écartée.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, il est versé aux débats un procès-verbal de réception daté du 7 août 2014 signé par le représentant de la SCI l'Estoubloun. Il n'est pas contesté par les parties que la SARL [D] et Fils a été convoquée aux opérations de réception par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2014 et qu'elle a refusé de signer le procès-verbal de réception établi.
Ce procès-verbal porte la mention': la réception est prononcée de façon partielle avec effet à la date du 7 août 2014 assortie des réserves mentionnées ci après dans «'État des réserves » cette liste est remise ce jour à M. [D]. Ce document est accompagné d'une liste de réserves et il est joint le rapport amiable de M. [I] établi à la demande du représentant de la SCI l'Estoubloun listant les désordres constatés.
La réception est prononcée par le maître de l'ouvrage en présence de l'entrepreneur. Il est indifférent que ce dernier refuse de signer le procès verbal, seul important que la réception soit faite contradictoirement. Il s'ensuit que la réception des travaux a bien été prononcée le 7 août 2014 par le représentant de la SCI l'Estoubloun, maître d'ouvrage avec les réserves qui y sont mentionnées.
La décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point.
En l'espèce, les désordres dénoncés et réservés relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL [D] et Fils. En effet, la SCI l'Estoubloun ne démontre pas que les malfaçons affectant la cheminée se sont révélées dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception ou que, pour les deux poutres et le dépassé de toiture secondaire pour lequel l'expert indique qu'il existe un risque de rupture, sa survenance est certaine dans le délai de dix ans.
Ainsi, la responsabilité de la SARL [D] et Fils sera retenue concernant l'intégralité des désordres reprochés au vu des fautes commises dans la réalisation des travaux engagés du fait du non-respect des règles de l'art et des mauvaises exécution soulignés par l'expert et rappelés ci-dessus.
Il est rappelé que la réception sans réserve exonère le constructeur de toute responsabilité sur les vices de construction et défauts de conformité apparents n'ayant fait l'objet d'aucune réserve, en ce que le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les travaux en l'état.
La SARL [D] et Fils soutient, concernant la cheminée, que certains désordres étaient apparents à la réception et n'ont pas été réservés'et qu'elle n'est dès lors débitrice que d'une somme de 1148 euros HT pour la reprise du chevêtre et l'horizontalité de la poutre.
Le procès-verbal de réception mentionne au titre des désordres affectant la cheminée': horizontalité des éléments de la cheminée'; joint des pierres de la cheminée non réalisés'; chevêtre cheminée, PST et châssis cheminée non en appuis'; le conduit était le long de la poutre acier (pas de chevêtre).
Dans son rapport l'expert retient l'absence d'habillage de la cheminée (470 euros euros HT) qui est une non-conformité apparente qui pouvait être appréhendée par un maître d'ouvrage même profane et qui n'a pas été réservée. De même, il constate la présence à terre d'une grille anti rongeurs ce qui est également une non finition apparente (7 702,87 euros HT). La SCI l'Estoubloun ne démontre pas, comme elle le soutient, que cette grille était dissimulée sous des gravats lors des opérations de réception et alors que l'isolation en laine de verre projetée a été réalisée en décembre 2014 à une date où la SARL [D] et Fils n'intervenait plus sur le chantier.
Pour le surplus, la SARL [D] et Fils n'établit pas que les désordres étaient apparents lors de la réception et que le maître d'ouvrage disposait de compétences en matière de construction lui permettant de les appréhender, alors que le rapport amiable joint au procès-verbal de réception établi par un expert (M. [I]) le 17 juillet 2014 à la demande de la SCI l'Estoubloun n'en fait pas mention.
La SARL [D] et Fils sera donc condamnée à payer à la SCI l'Estoubloun une somme de
3 660,80 euros TTC au titre des travaux réparatoires concernant la cheminée et la SCI sera déboutée de sa demande au titre de la remise en état de l'isolation des combles.
La SARL [D] et Fils est débitrice envers le maître d'ouvrage d'une exécution exempt de vice, notamment quant à la planéité de la dalle étage pour laquelle l'expert indique que la mise en 'uvre d'un ragréage est nécessaire afin de permettre la pose d'un carrelage. La décision du premier juge qui a condamné la SARL [D] à la somme de 2 090 euros TTC sera confirmée.
Concernant l'encastrement insuffisant du tuyau des d'évacuation des eaux usées, la SARL [D] et Fils soutient que ces travaux ne relevaient pas des prestations qui lui ont été confiées mais du plombier intervenu sur le chantier. Sur ce point, l'expert indique dans son rapport que tous les griefs avérés sont bien du ressort du marché de l'entreprise [D] et précise même que si l'encastrement insuffisant de la descente des eaux usées n'est pas définie explicitement dans les devis l'entreprise [D] devait le branchement des eaux usées de la sortie de la salle de bains jusqu'au système d'assainissement autonome. Selon M. [D] il a raccordé lui même cette évacuation pour pouvoir achever l'installation de la fosse septique. Dès lors, la décision du premier juge qui a condamné la SARL [D] et Fils à la somme de 992,75 euros TTC sera confirmée.
Enfin, la SCI l'Estoubloun, qui n'a pu utiliser la cheminée installée représentant un appui au système de chauffage mis en place, se verra allouer une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
- Sur la responsabilité du maître d'ouvrage':
La SARL [D] et Fils fait valoir une immixtion fautive du gérant de la SCI l'Estoubloun qui a été maître d''uvre du chantier et l'a empêchée de terminer certains postes de travaux.
En l'espèce, l'absence de maître d''uvre ne suffit pas à démontrer que la SCI l'Estoubloun a assuré la direction de l'exécution des travaux et la SARL [D] et Fils ne caractérise pas une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage. De même, cette société ne produit aucune pièce attestant de ce qu'elle a demandé à reprendre les désordres constatés et s'est vue opposer un refus de la part de la SCI l'Estoubloun. Sa demande tendant à un partage de responsabilité sera donc rejetée.
- Sur le compte entre les parties':
La SARL [D] et Fils sollicite le paiement d'une somme de 27 080,47 euros au titre de factures non réglées émises d'avril 2014 à juin 2014. La SCI l'Estoubloun, quant à elle, se reconnaît débitrice d'une somme de 23 959,87 euros TTC telle que fixée par le premier juge.
Dans son rapport, l'expert indique que les neuf devis émis par la SARL [D] et Fils ne sont pas numérotés et que le montant global ne correspondant pas aux travaux exécutés. Il souligne également que de nombreux travaux ont été exécutés sans devis portés à sa connaissance et précise que le montant des factures non acquittées cumulé s'élève à 24 955,75 euros HT soit 27 080,47 euros TTC selon le décompte produit par la SARL [D] et Fils.
Il y a donc lieu de retenir cette somme, la SCI l'Estoubloun n'apportant aucun élément tangible sur les devis acceptés et les règlements qu'elle a effectués.
En conséquence, au titre des travaux réparatoires il est dû par la SARL [D] et Fils une somme de 15 156,55 euros TTC et du solde dû par la SCI l'Estoubloun celle de 27 080,47 euros TTC. La compensation des créances et dettes réciproques des parties sera ordonnée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en date du 16 octobre 2019, sauf dans ses dispositions ayant constaté l'absence de réception'; condamné la SARL [D] et Fils à payer la somme de 22 146,70 euros TTC avec une TVA 10 % à la SCI l'Estoubloun au titre de la réparation des désordres ; ordonné la compensation entre les factures restant dues a l'entreprise [D] à hauteur de 23 959,87 euros et le montant de la condamnation de la SARL [D] aux travaux de reprise à hauteur de 24 146,71 euros, avec paiement du solde à la SCI l'Estoubloun ;
Statuant à nouveau de ces chefs'et y ajoutant :
Prononce la réception des travaux à la date du 7 août 2014 avec les réserves mentionnées dans «'l'état des réserves » joint au procès-verbal de réception';
Condamne la SARL [D] et Fils à payer à la SCI l'Estoubloun une somme de 15 156,55 euros TTC au titre des travaux réparatoires';
Condamne la SCI l'Estoubloun à payer à la SARL [D] et Fils une somme de 27 080,47 euros TTC au titre du solde des travaux';
Ordonne la compensation des sommes'dues par les parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance.
La Greffière, La Présidente,
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