Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître BOSSELER, Maître
LERIDON, Maître CONTI,
Maître BAC, Maître
KLINGLER, Maître ADIDA
et Maître DEMEYRE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/11749
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3CT
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE ET DE RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN772
DÉFENDEURS
Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (LBPAI)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Caroline LERIDON de la SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0095
Société ACFP RENOVATION ET MAINTENANCE
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Monsieur [E] [L]
[Adresse 9]
[Localité 19] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître David-Olivier BAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0541
S.A. ACM IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192
Madame [C] [P] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 19] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître David-Olivier BAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0541
Madame [X] [J]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0107
Société IMMO CITY
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1291
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Madame [D] [G]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représentée
Monsieur [I] [K] [H]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représenté
Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non représentée
S.A. NATIO ASSURANCE
[Adresse 16]
[Localité 18]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
par mesure d’administration judiciaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'instance en cours enregistrée sous le n° de RG 19/11749, opposant Mme [F] [W] à Mme [X] [J], M. [E] et Mme [C] [L], Mme [D] [G], la SA ACM Iard, la SA Banque Postale, la SARL ACFP Rénovation et Maintenance, la SARL Immo City, M. [I] [K] [H], la SA MMA Iard, Mme [Z] [B], la SA Natio Assurance ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2024, fixant l'affaire à l'audience de fond du 17 octobre 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et au fond signifiées le 15 avril 2024 par Mme [J] ;
Vu les conclusions en réponse sur la révocation de l'ordonnance de clôture signifiées par les ACM le 02 mai 2024 ;
Vu l'absence d'écritures des autres parties sur la révocation sollicitée, le conseil de la demanderesse faisant parvenir un message RPVA indiquant ne pas s'y opposer à la seule condition du maintien de la date d'audience au fond ;
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."
Sur ce,
Compte-tenu de la nécessité de régulariser la signification des dernières écritures prises au nom de Mme [J], d'une part, d'accorder aux ACM un délai en réplique, d'autre part, outre enfin de demander à l'ensemble des parties constituées de faire signifier leurs dernières écritures aux parties défaillantes par voie d'huissier, condition indispensable de leur recevabilité, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer à la mise en état pour régularisation, le tout selon le calendrier ci-après fixé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire et par ordonnance mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 15 janvier 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
ACCUEILLE les dernières écritures signifiées au nom de Mme [J] le 15 avril 2024 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 07 octobre 2024 à 10h10 pour nouvelle ordonnance de clôture, avec maintien de la fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 17 octobre 2024 à 10h, avec :
- dernière réplique des ACM Iard à signifier sous RPVA avant le 1er août 2024 ;
- éventuelle dernière réplique des parties avant le 02 septembre 2024 ;
- signification par les parties comparantes de leurs dernières écritures au fond à l'ensemble des parties non-comparantes, par voie d'huissier, et justification de ces significations auprès du juge de la mise en état avant le 30 septembre 2024 ;
ORDONNE que le non-respect du calendrier fixé ci-dessus entraînera un rejet de toutes écritures hors délai ainsi que le renvoi de l'audience de fond ;
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à Paris le 11 Juin 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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