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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-16.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.070

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Electrolux financement, société en nom collectif, anciennement dénommée société en nom collectif Elfi bail, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de M. Y... Marnat, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Electrolux financement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Elfi bail, devenue Electrolux financement a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Le Four à Y... et que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société Le Four à Y... à son égard ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Le Four à Y..., le 3 juillet 1996, le crédit-bailleur a déclaré sa créance au représentant des créanciers et assigné M. X... aux fins d'exécution de son engagement de caution ; Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre la caution en constatant que la déclaration de créance était irrégulière, l'arrêt retient que "contrairement au bordereau de communication des pièces, la déclaration de créance n'était pas produite", qu'elle paraissait "en effet s'intituler relevé de compte", que ce relevé est daté du 12 août 1996 et précise "admission demandée" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le relevé de compte du 12 août 1996 était joint à la lettre recommandée de la société crédit - bailleresse au représentant des créanciers du 12 août 1996, portant déclaration d'une créance d'un montant de 193 696,27 francs à titre privilégié, les juges du fond ont dénaturé par omission la déclaration de créance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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