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Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2024. 2405896

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405896

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lourghi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de le munir sous deux jours d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en refusant implicitement de lui délivrer une carte de résident, la préfète a entaché sa décision " d'une illégalité de fond " ; - l'illégalité du refus de titre de séjour en litige entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant son pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ; - la décision fixant son pays de destination résulte d'un défaut d'examen de sa situation, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office l'inapplicabilité à un ressortissant tunisien des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et d'y substituer le pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité administrative comme base légale de la décision de refus de séjour en litige. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 1994, M. B conteste les décisions du 18 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Au soutien de sa requête, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence et de sa bonne intégration en France, où il est entré en 2017 et où il a exercé une activité professionnelle dans la restauration pendant plusieurs années. Toutefois et alors que la décision en litige relève que M. B n'était pas autorisé à travailler, le requérant ne fait pas état d'attaches particulières en France et ne conteste pas les attaches familiales importantes que la décision en litige lui prête en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte excessive qu'il serait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances qui sont invoquées ne permettent pas davantage de considérer que la préfète de l'Ardèche a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre M. B au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ni que cette autorité, faute de pouvoir se fonder sur ce point sur les dispositions de ce dernier article, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régulariser la situation d'un ressortissant tunisien au titre de son activité professionnelle ou encore, plus généralement, au regard des conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Si M. B soutient que la préfète a entaché d'une illégalité " de fond " sa décision lui refusant implicitement le bénéfice d'une carte de résident, le moyen que le requérant entend ainsi soulever n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ardèche a refusé de lui accorder un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire prise sur son fondement. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation circonstanciée de la décision en litige, que la préfète de l'Ardèche a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 8. Si M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette décision résulte d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur sa situation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 3. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour, prescrivant son éloignement ou fixant son délai de départ volontaire. 11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision critiquée résulterait d'un défaut d'examen de la situation du requérant, porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ardèche a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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