Texte intégral
ARRET
N°845
[F]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
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N° RG 21/04251 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGMK - N° registre 1ère instance : 20/00156
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 20 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [Z] [F], affilié à la caisse RSI depuis le 1er juillet 2001 comme commerçant en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5], a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 octobre 2015, par la caisse du régime social des indépendants, qui lui a été signifiée le 20 octobre suivant pour le paiement de la somme de 14 406 euros majorations incluses, au titre du 4ème trimestre 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015.
Par jugement du 20 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a :
- dit n'y avoir lieu à jonction,
- reçu M. [F] en son opposition mais sur le fond l'a dit mal fondé,
- dit n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,
- rejeté le moyen tiré de la nullité de la contrainte,
- validé la contrainte émise le 14 octobre 2015 par l'URSSAF de Picardie à l'encontre de M. [F] pour un montant ramené de 3 239 euros dont 165 euros de majorations,
- dit que M. [F] devra supporter la charge du paiement de la somme de 73,66 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens,
- condamné M. [F] à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le 9 août 2021, M. [Z] [F] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 29 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2022 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 1er juin 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 25 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [F] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Laon,
- constater l'absence de conformité à la jurisprudence de la contrainte délivrée le 11 octobre 2017,
- dire que la contrainte du 6 octobre 2017 est frappée de nullité,
- dire que la signification de la contrainte est frappée de nullité,
- en conséquence, débouter l'URSSAF de ses prétentions,
- dire que l'URSSAF est incapable de fournir la répartition de la somme de 30 000 euros, versée par lui par virement bancaire en février 2022,
- dire que la signature sur la contrainte est une signature scannée,
- dire que les articles 1366 et 1367 du code civil sont applicables à l'URSSAF,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que la contrainte émise par l'URSSAF ne mentionne pas la nature des différentes cotisations sollicitées en ce qu'il n'est pas fait mention de la nature de ces dernières, de l'entreprise ou encore des cotisations qu'elle entend recouvrer de sorte qu'il ne peut avoir connaissance de l'étendue de son obligation et précise que la signification ne porte pas plus de précisions.
Il indique également que la signification comporte une erreur dès lors que cette dernière fait état d'un document de trois pages alors que cinq pages ont été remises.
S'agissant du calcul des cotisations, il fait état d'erreurs et d'incohérences de la part de l'URSSAF et d'absence d'explications de cette dernière sur ce point.
Au titre de la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il demande à ce que l'URSSAF justifie de cette somme de 30 000 euros en produisant la convention d'honoraire du cabinet d'avocat.
Il précise également qu'une démarche de conciliation a eu lieu mais que celle-ci n'a pas abouti du fait d'un refus de toute discussion de l'URSSAF.
Concernant la signature de la contrainte, il soutient que cette dernière ne répond pas aux exigences de l'article 1367 du code civil.
Enfin, lors de l'audience, M. [F] a également indiqué qu'il entendait contester les calculs, que sur l'ensemble des années les calculs sont faux dès lors que les cotisations provisionnelles ont été calculées sur N-1 alors qu'elles devraient l'être sur N-2, que contrairement à ce qu'indique l'URSSAF il n'a pas refusé la proposition de médiation et, concernant la contrainte du 4ème trimestre 2014, il indique avoir reçu une mise en demeure du 10 décembre 2014 puis une autre du 10 juin 2015 lesquelles portent le même numéro de dossier.
Par conclusions, déposées au greffe de la cour le 26 septembre 2022, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] aux frais et dépens liés à la présente procédure,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'affiliation à un régime de protection sociale est obligatoire et qu'en qualité de travailleur indépendant, M. [F] est ainsi affilié, pour sa protection sociale personnelle, auprès du RSI et est assujetti au paiement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Au titre du calcul des cotisations, elle fait valoir que si M. [F] conteste les sommes réclamées, il n'apporte pas de preuve de ses prétentions et produit, aux termes de ses conclusions, un détail des cotisations, année par année, en précisant qu'aux termes de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations de l'année N sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus définitifs perçus au titre de l'année N correspondante.
Enfin, en réponse à l'argumentation soulevée oralement lors de l'audience par M. [F], l'URSSAF de Picardie a indiqué que M. [F] avait connaissance des raisons pour lesquelles il recevait des mises en demeure, que si les montants diffèrent cela est dû aux revenus déclarés et aux taxations faites ce qui a d'ailleurs permis de revoir à la baisse certains montants, que le cotisant avait connaissance de la cause, de la nature et du montant de son obligation, en outre elle demande à la cour d'écarter des débats les pièces non mentionnées dans le bordereau et indique s'opposer à la demande d'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à voir écarter des pièces de M. [F] des débats:
Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, le juger peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions, lesquelles ont été visées le 25 mai 2023 par le greffe de la cour, M. [F] faisait état, aux termes de son bordereau de pièces, de la communication de quatre pièces, à savoir une copie des contraintes, une copie du jugement, une copie de la mise en demeure et une copie du virement bancaire.
Des pièces non mentionnées dans le bordereau annexé par M. [F] à ses conclusions ont été produites lors de l'audience du 1er juin 2023, alors qu'un renvoi avait été ordonné lors de l'audience du 3 octobre 2022. L'URSSAF de Picardie n'a donc pu en prendre matériellement connaissance et y répondre en temps utile, si bien que ces pièces seront écartées des débats, comme elle le réclame.
Sur la régularité de la procédure
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte
M. [F] soutient que les mises en demeure et la contrainte sont insuffisamment motivées en ce qu'elles ne lui permettent pas de connaître la nature de son obligation.
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En outre, il résulte de la lecture combinée des articles L. 244-2 et L. 244-9 du même code que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, pour le recouvrement des cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est valable une contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la contrainte émise par l'URSSAF de Picardie le 14 octobre 2015 fait état du recouvrement de cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015, pour un montant total de 14 406 euros.
Cette contrainte mentionne, pour les périodes concernées, les cotisations et contributions sociales dues, les pénalités, les majorations, les déductions faites et les sommes restant dues et renvoie expressément à la mise en demeure faisant état du recouvrement du même montant, sur les mêmes périodes.
Chacune des mises en demeure, à savoir celle du 12 mars 2015 et celle du 15 juin 2015 permettent de déterminer la nature des cotisations réclamées (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalière provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle par tranche, allocations familiales provisionnelles, CSG-CRDS provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard et pénalités), les périodes auxquelles elles se rapportent (4ème trimestre 2014, 1er et 2ème trimestres 2015) ainsi que le montant (lequel comprend le détail par chefs de cotisations).
Par ailleurs, M. [F] fait valoir qu'il a reçu deux mises en demeure portant le même numéro de dossier et produit, en ce sens, une mise en demeure du 11 décembre 2014 et une du 15 juin 2015, lesquelles portent comme numéro de dossier : « 0040172235 ».
La cour relève ici que, s'il existe bien deux mises en demeures portant le même numéro mais non le même montant, il est établi que la deuxième mise en demeure, celle du 15 juin 2015, ne fait que reprendre celle du 11 décembre 2014, que ce soit pour la période concernée, le montant, ou le numéro de dossier et vient y ajouter les cotisations dues pour une autre période sans que cela ne fasse grief à M. [F], d'autant plus que la contrainte du 14 octobre 2015 rappelle ce numéro de dossier ainsi que les périodes et cotisations dues aux termes de la mise en demeure du 15 juin.
Ainsi, il est établi que les mises en demeure comme la contrainte étaient suffisamment motivées au regard des dispositions susvisées, de sorte que M. [Z] [F] était parfaitement informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'aucune nullité ne saurait être prononcée.
Sur la régularité de la signification
M. [F] fait valoir que la signification du 20 octobre 2015 est également insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte que la mention « cotisations impayées », ce qui ne donne aucune précision sur la nature des cotisations sollicitées.
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l'espèce, la signification de contrainte du 20 octobre 2015 fait expressément mention de la contrainte du 14 octobre 2015, des périodes concernées ainsi que du montant dû, à savoir la somme de 14 406 euros au titre des cotisations et majorations de retard impayées.
Dès lors, la signification litigieuse répond aux exigences fixées par l'article précité et ne saurait ainsi, sur ce fondement, être frappée de nullité.
En outre, M. [F] sollicite la nullité de la signification, et ainsi de la contrainte, en ce que ladite signification mentionne que le présent acte comporte trois feuilles, alors même que M. [F] en a reçu cinq.
Toutefois, comme l'ont justement relevé les premiers juges, s'il existe bien une irrégularité quant aux nombres de pages indiquées et effectivement reçues, cette irrégularité, purement de forme, n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'acte.
Sur la signature de la contrainte
M. [F] soutient que la signature apposée sur la contrainte litigieuse ne satisfait pas aux exigences des articles 1366 et 1367 du code civil en ce qu'il s'agit d'une signature scannée.
Il sera néanmoins observé que la signature d'une contrainte, sous la forme d'une signature manuscrite scannée ne permet pas à elle seule de retenir que le signataire est dépourvu de qualité.
En l'espèce, la contrainte du 14 octobre 2015 porte une signature au nom de [G] [N] [Y], directeur ou directeur par délégation de l'URSSAF, et s'avère en outre parfaitement lisible.
Aucun grief ne peut être retenu de ce chef.
Sur le calcul des cotisations
Aux termes de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, il est détaillé par l'URSSAF et non utilement contesté par M. [F] qu'initialement, les cotisations appelées au titre du 4ème trimestre 2014 et des 1er et 2ème trimestre 2015 s'élevaient à la somme de 14 406 euros, et que suite à la prise en compte des revenus déclarés par l'opposant, une régularisation des cotisations au titre de la période concernée a été effectuée par l'organisme social, ramenant ainsi la somme totale des cotisations réclamées pour cette période à 3 239 euros de cotisations dont 165 euros au titre des majorations de retard.
En outre, il convient de rappeler que les cotisations sont d'abord appelées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, ajustées sur la base du revenu d'activité de la dernière année écoulée et enfin à titre définitif sur la base du revenu d'activité de l'année concernée.
L'URSSAF, aux termes de ses conclusions, explique que les cotisations provisionnelles au titre de l'année 2014 ont été initialement calculées sur les revenus 2012 (4 044 euros plus 2 637 euros de charges sociales), puis ont été recalculées sur les revenus 2013 (66 242 euros plus 7 640 euros de charges sociales) et ont été définitivement régularisées sur la base des revenus réels 2014 (24 000 euros plus 9 600 euros de charges sociale) et que les cotisations provisionnelles au titre de l'année 2015 ont été initialement calculées sur les revenus 2013, puis ont été recalculées sur les revenus 2014 et ont été définitivement régularisées sur la base des revenus réels 2015 (34 074 euros plus 13 630 euros de charges sociales).
Suivant les déclarations de revenus faite par M. [F], l'URSSAF produit un tableau reprenant les montants déclarés et les régularisations intervenues.
Ainsi, conformément à l'article précité, l'URSSAF a calculé les cotisations en fonction des déclarations faites par l'assuré et a ajusté ses calculs une fois que chaque revenu d'activité était connu.
M. [F], aux termes de ses conclusions, et comme l'ont souligné les premiers juges, ne remet pas en cause le calcul des cotisations, ni les montants des revenus pris en compte et ne formule aucune critique sur le calcul des majorations de retard.
Toutefois, M. [F] conteste le calcul total de l'ensemble des cotisations appelées sur toutes les contraintes contestées, fait par l'URSSAF, en ce que l'organisme mentionne la somme de 46 977 euros plus 2 540 euros de majorations de retard, alors que M. [F] retient lui la somme de 46 781 euros dont 2 400 euros de majorations de retard.
A ce titre, la cour rappelle qu'aucune jonction entre les différentes affaires pendantes devant la présente cour, s'agissant des oppositions à contraintes relevées par M. [F], n'a été faite et que la demande de l'URSSAF est ici la confirmation de chacun des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Laon le 20 juillet 2022 et, en l'espèce, celui ayant ici validé la contrainte du 10 octobre 2015 pour un montant ramené de 3 239 euros, dont 165 euros de majorations, somme qui n'est pas valablement contestée par l'opposant.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF conformément à ses prétentions détaillées dans ses écritures et ainsi de valider la contrainte du 14 octobre 2015 pour un montant ramené de 3 239 euros dont 165 euros de majorations.
Sur le versement de la somme de 30 000 euros :
M. [F] soutient avoir versé la somme de 30 000 euros à l'URSSAF et sollicite la justification de la répartition de cette somme.
L'URSSAF n'a formulé aucune observation sur ce point.
La cour constate, que le relevé de compte courant produit par l'opposant, faisant état d'un virement bancaire du 2 mars 2022 avec comme seul intitulé « VIREMENT [T] [B] ' VERSEMENT URSSAF » pour un montant, au débit, de 30 000 euros, est insuffisant à prouver qu'un versement a été effectué au profit de l'organisme.
La demande formée par M. [F] de justification sera en conséquence rejetée.
Sur les frais de recouvrement, les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition ayant été jugée infondée et la contrainte validée, M. [F] prendra à sa charge les frais de signification, lesquels s'élèvent à la somme de 73,66 euros.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [F], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ».
Les conditions d'octroi d'une indemnité en application des dispositions précitées et l'absence d'obligation pour les parties de justifier du montant sollicité, doivent conduire à rejeter la demande de M. [F].
M. [F], appelant qui succombe, sera condamné à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Écarte des débats les pièces non visées par le bordereau annexé aux conclusions de M. [F] visées le 25 mai 2023 ,
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Laon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes formées par M. [Z] [F],
Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Z] [F] à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,