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Cour de cassation, 03 mars 1998. 97-40.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-40.161

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Edition de la famille éducatrice, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mme Florence X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Edition de la famille éducatrice, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 351-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été employée en qualité de pigiste entre le 1er juin 1994 et le 31 mai 1996 par la société Edition de la famille éducatrice; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui remettre des attestations ASSEDIC pour chacune des périodes d'activité successives comprises dans ce délai ; Attendu que pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société ne saurait se soustraire à l'obligation qui lui est faite de délivrer à chaque bulletin de paie établi le feuillet destiné aux ASSEDIC ; Attendu, cependant, qu'en application de l'article R. 351-5 du Code du travail, c'est au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail que les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés l'attestation destinée à l'ASSEDIC ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, par un motif inopérant, sans vérifier si ce n'est pas le même contrat qui s'était poursuivi entre le 1er juin 1994 et le 31 mai 1996, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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