Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/934
N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVIE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25/08/2023 à 15H30
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Août 2023 à 16H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [N] [V]
né le 26 Juin 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 25/08/2023 à 09 h 14 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/08/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [N] [V]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[N] [V] (identité déclarée), se disant de nationalité marocaine, a été emprisonné le 31 mars 2022 puis condamné le 1er avril 2022 à dix-huit mois de prison pour vol aggravé, ainsi qu'à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Il est sorti de prison le 22 août 2023.
Par arrêté en date du 22 août 2023 le préfet de l'Hérault a décidé le maintien de [N] [V] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 23 août 2023 le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [N] [V].
Par ordonnance en date du 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [N] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [N] [V] soutient que la préfecture n'a pas été suffisamment diligente, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, et il demande sa remise en liberté.
* * *
Motifs de la décision
Il ressort des éléments produits que la préfecture a réalisé les démarches indispensables auprès des autorités nationales françaises et des autorités centrales marocaines, que le dossier de [N] [V] a été transmis à [Localité 2] au Maroc, et que les autorités françaises sont en attente de la réponse des autorités marocaines.
Dès lors, en tout début de rétention, il ne peut pas être déjà considéré qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 Août 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X SE DISANT [N] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller
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