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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-20.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.093

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean L., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre), au profit de Mme Liliane P., épouse L., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. L., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme P., épouse L., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 410, 1120, 1121, 1122 du nouveau Code de procédure civile ; 245, 260,270 du Code Civil ; Attendu, que le divorce des époux L.-P. a été prononcé à leurs torts partagés par arrêt du 28 juin 1993 ; que M. L. a formé un pourvoi en cassation le 26 octobre 1993 contre les dispositions de cet arrêt accueillant la demande reconventionnelle en divorce de son épouse et demandant la cassation par voie de conséquence du chef relatif à sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts ; Attendu que, Mme P. soutient que le pourvoi est irrecevable en raison de l'acquiescement de M. L. qui a versé à son épouse la prestation compensatoire mise à sa charge par l'arrêt jusqu'en juillet 1994 ; que M. L. fait valoir qu'il se serait acquitté de ces paiements par erreur ignorant le caractère suspensif du pourvoi en cassation en la matière ; Mais attendu que, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l'intention d'y acquiescer ; Qu'en exécutant le chef de l'arrêt relatif à la prestation compensatoire, qui n'avait pas à être versée en raison de l'effet suspensif du pourvoi en cassation, M. L. a acquiescé aux chefs de la décision prononçant le divorce des époux et en conséquence son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Dit IRRECEVABLE le pourvoi en cassation ; Condamne M. L., envers Mme P., épouse L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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