Texte intégral
ARRET N° 23/174
R.G : N° RG 22/00111 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKPG
Du 17/11/2023
[Z]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
E.P.I.C. [5] REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAIN ISSEMENT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 18/00928
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
Pôle Juridique
[Adresse 6]
[Localité 2]
E.P.I.C. [5] REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAIN ISSEMENT [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Joël CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 décembre 2014, M. [P] [Z], né le 27 août 1968 à [Localité 7], salarié de la Régie communautaire de l'eau et de l'assainissement [5] en qualité d'ouvrier qualifié spécialisé en réparation de réseau, a été victime d'un accident de travail. La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 8 décembre 2016, M. [P] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Régie communautaire de l'eau et de l'assainissement, dans la survenance de l'accident en date du 15 décembre 2014, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 50.000 euros.
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
déclaré M. [P] [Z] recevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
dit que la rente servie par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
Avant dire droit ;
ordonné une expertise médicale au frais avancés par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et commis pour y procéder le docteur [G] [F], avec mission habituelle en la matière,
fixé à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur le préjudice,
rappelé que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique pourra récupérer les sommes dont elle aura fait l'avance à M. [P] [Z],
réservé les autres demandes,
ordonné l'exécution provisoire,
renvoyé l'examen de l'affaire au 18 juin 2020 à 8h30.
Le professeur [F] [G] transmettait son rapport définitif le 8 janvier 2021. Il indiquait dans ses conclusions :
Accident du travail du 15 décembre 2014. La reconnaissance a été confirmée. Il y a eu un traumatisme de la main droite sans fracture et tous les examens n'ont montré aucune lésion objective au niveau de cette main. Par contre est apparu très rapidement un syndrome de stress post-traumatique qui s'est associé à un syndrome anxiodépressif avec une aversion vis-à-vis de la société [5].
L'expert indiquait qu'il n'était pas en possession de l'expertise du Dr [N] et constatait la fixation de la consolidation au 7 juin 2017 ainsi que l'attribution d'une rente de 30%.
Il indiquait que les séquelles étaient en relation directe avec l'accident et que les pertes de gains professionnels étaient à prendre en compte pendant la durée des arrêts de travail.
Il fixait :
la gêne temporaire à 0,
la gêne temporaire partielle de stade 1 depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation,
date de consolidation au 7 juin 2017,
pretium doloris 1/7,
déficit fonctionnel permanent 30% pour le stress post-traumatique et l'état anxiodépressif,
préjudices sexuels et d'établissement; baisse de la libido,
préjudice d'agrément : à prendre en compte pour les difficultés pour faire du bricolage, du jardinage et éventuellement du vélo,
Les pertes de gains professionnels futurs sont également à prendre en compte,
Les dépenses futures de santé concernant les séances de psychologie et psychiatrie doivent continuer à être prises en charge,
L'expert rajoutait la nécessité de prévoir un reclassement professionnel en dehors de la société [5] en raison de son syndrome anxiodépressif,
Enfin l'expert indique que la victime est médicalement inapte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait avant l'accident.
Suite au rapport d'expertise, par conclusions en date du 18 janvier 2022, M. [P] [Z] demandait au tribunal judiciaire :
D'homologuer le rapport d'expertise sauf en ce qu'il a fixé la date de consolidation au 7 juin 2017,
De fixer celui-ci au jour du rapport définitif soit le 7 janvier 2021,
De dire que conformément au rapport, M. [P] [Z] n'a pas à subir de pertes professionnelles pour les périodes d'arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail,
De dire que l'absence de paiement du salaire de janvier 2019 à décembre 2020 par l'employeur constitue une perte de gains professionnels qu'il convient de sanctionner et ordonner le paiement à M. [P] [Z] de la somme de 73 080,24 euros par la société [5],
De condamner l'employeur à payer à M. [P] [Z]
pour la gêne occasionnée, à titre principal pour une date de consolidation au 7 janvier 2021 la somme de 7 299,60 euros
subsidiairement pour une date de consolidation au 7 juin 2017 la somme de 2 976,60 euros,
la somme 2 000 euros pour indemniser le préjudice de la douleur résultant de la blessure à la main,
la somme de 15 000 euros pour le préjudice sexuel,
la somme de 5 000 euros pour indemniser les préjudices d'agrément,
la somme de 250 000 euros pour l'indemnisation du DPF d'une part et d'autre part l'incidence professionnelle ainsi que la perte future des gains professionnels et de la promotion professionnelle,
D'ordonner la prise en charge par l'ancien employeur des frais futurs en matière psychologique, psychiatrique en relation avec les frais décrits dans le rapport d'expertise du 7 janvier 2021,
De dire la décision opposable à la CGGSM,
De condamner solidairement [5] et la CGSSM à payer à M. [P] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 février 2022, la Régie Communautaire [5] demandait au tribunal judiciaire de débouter M. [P] [Z] de toute ses demandes non justifiées et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social de Fort de France :
s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [P] [Z] relatives à l'exécution du contrat,
a fixé l'indemnisation de préjudices complémentaires subis par M. [P] [Z] suite à son accident du travail en date du 15 décembre 2014 à la somme totale de 14 976,60 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement, provision de 8 000 euros à déduire selon décompte suivant :
souffrances endurées : 2 000 euros
préjudice d'agrément : 4 000 euros
préjudice sexuel : 6 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 2 976,60 euros
a débouté M. [P] [Z] de ses demandes d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels et des frais médicaux futurs,
a rappelé que le jugement en date du 16 janvier 2020 a déjà fixé les modalités d'avances en paiement et des condamnations y compris en garantie,
a rejeté la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique relative à l'appel en garantie des assurances de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement [5] pour incompétence,
a condamné la Régie communautaire et de l'assainissement [5] à payer à M. [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le tribunal a, en effet considéré que la victime ne pouvait pas demander réparation des préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et a rejeté les demandes relatives au déficit fonctionnel permanent, pertes de gains professionnels actuels et futurs et incidence professionnelle.
Par déclaration électronique du 18 juillet 2022, M. [P] [Z] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 avril 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et :
d'homologuer le rapport d'expertise sauf en ce qu'il a fixé la date de consolidation au 7 juin 2017,
de fixer celle-ci au jour du rapport définitif soit le 7 janvier 2021,
de dire que l'absence de paiement du salaire de janvier 2019 à décembre 2020 par l'employeur constitue une perte de gains professionnels qu'il convient de sanctionner et ordonner le paiement à M. [P] [Z] de la somme de 73 080,24 euros par la société [5],
de condamner l'employeur à payer à M. [P] [Z]
pour la gêne occasionnée, à titre principal pour une date de consolidation au 7 janvier 2021, la somme de 7 299,60 euros,
et subsidiairement pour une date de consolidation au 7 juin 2017 la somme de 2 976,60 euros,
la somme de 2 000 euros pour indemniser le préjudice de la douleur résultant de la blessure à la main,
la somme de 15 000 euros pour le préjudice sexuel,
la somme de 5 000 euros pour indemniser le préjudice d'agrément,
la somme de 80 550 euros pour l'indemnisation du DFP,
la somme de 169 450 euros pour l'incidence professionnelle ainsi que la perte future des gains professionnels et de la promotion professionnelle,
D'ordonner la prise en charge par l'ancien employeur des frais futurs en matière psychologique, psychiatrique en relation avec les frais décrits dans le rapport d'expertise du 7 janvier 2021,
De dire la décision opposable à la CGGSM,
De condamner solidairement [5] et la CGSSM à payer à M. [P] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que la rente ne peut réparer les chefs de préjudices relatifs au déficit fonctionnel permanent, la perte de gains futurs et certains et la perte de chance de promotion professionnelle. Cette absence d'indemnisation au profit des victimes de faute inexcusable crée par conséquence une situation inégalitaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, la Régie Communautaire [5] demande à la cour de confirmer le jugement du 16 juin 2022, de débouter M. [P] [Z] de toutes ses demandes, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique qu'il appartient exclusivement au médecin conseil de l'organisme social de fixer la date de consolidation et non à l'expert de se prononcer sur ce point. Par ailleurs, il rappelle que la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices dus à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Enfin il précise que des procédures sont en cours devant le conseil des prud'hommes s'agissant des rappels de salaires et que par conséquent la juridiction de céans n'est pas compétente.
Par conclusions notifiées le 10 février 2023, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique demande à la cour de la recevoir en son intervention et de :
donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
condamner la société [5] à lui rembourser le montant du préjudice que cette dernière devra verser directement à M. [P] [Z]
dire que les assurances viendront en garantie des montants versés par la caisse à M. [P] [Z] en réparation des préjudices imputables à une faute inexcusable.
MOTIVATION
Sur la date de consolidation
La consolidation de la victime s'entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement. La date de consolidation est généralement définie comme «le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif».
Selon l'article L 442-6 du code de la sécurité sociale la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin conseil.
En l'espèce, suite à l'accident du travail, l'expert a fixé une date au 7 juin 2017. L'appelant soutient que cette date ne correspond pas à la guérison et ne tient pas compte des répercussions psychologiques de son stress post-traumatique avec un état anxiodépressif évoquées, lors de l'expertise en date du 7 janvier 2021.
Compte tenu de ce rapport d'expertise fixant de manière certaine la consolidation au 7 juin 2017 et du fait que cette date relève de la prérogative du médecin conseil, il en résulte qu'aucune autre date ne pourra être retenue.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce chef.
Sur les préjudices complémentaires
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : «Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur l'indemnisation des souffrances physiques :
La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393) (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67). Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).
Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén, 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ;
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Il s'en déduit que si les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparait fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Au cas présent, il convient de relever que selon le certificat médical initial, la première constatation de l'accident a été fixée le 17 décembre 2014 et que la date de consolidation a été fixée au 7 juin 2017.
Au titre de cette période, l'expertise fait état de souffrances endurées de 1 sur une échelle de 7 en tenant compte du caractère objectif du traumatisme de la main de telle sorte qu'il y convient de confirmer le jugement entrepris en ce chef et retenir une indemnisation de 2 000 euros.
b) Sur la perte de gains professionnels et la promotion professionnelle
Dans ces deux arrêts du 20 janvier 2023 la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
que cependant, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
En conséquence, la victime d'une faute inexcusable est bien fondée à solliciter uniquement le préjudice résultant de ses possibilités de promotion professionnelle, en dehors de toutes pertes de gains professionnels, d'incidence professionnelle ou de retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle qui sont indemnisés par la rente d'accident du travail.
M. [P] [Z] perçoit une rente accident du travail qui s'impute sur les pertes de gains professionnels futurs et les incidences professionnelles. Il sera donc débouté de sa demande de perte future de gains professionnels.
S'agissant de la demande concernant une diminution des possibilités de promotion professionnelle, l'appelant ne rapporte pas la démonstration d'une possibilité de promotion au sein de son entreprise. Aucune pièce ne permet d'envisager qu'en raison de ses fonctions et de sa qualification au sein de la société [5] une promotion était prévisible.
Dans ces conditions, la demande de l'appelant relative à l'indemnité tendant à une indemnisation de ses possibilités de promotion professionnelle sera rejetée.
c) Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir. Sur la portée du préjudice d'agrément la Cour de cassation a affiné sa jurisprudence en 2018 en jugeant que «le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir» et que «ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure» (Civ.2,29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice n'exige pas la démonstration d'une pratique en club.
En l'espèce, l'expert indique que l'appelant «se trouvait gêné pour faire du bricolage, du jardinage et éventuellement du vélo et que ce préjudice est à prendre en compte au regard de ses difficultés». M. [P] [Z] produit des attestations faisant état d'une passion pour le bricolage et le jardinage. Il ressort de ces témoignages que désormais l'utilisation de la main droite étant limitée, les travaux auxquels il s'adonnait ne sont plus envisageables. En revanche l'expert dans son rapport en date du 7 janvier 2021 souligne que les séquelles de la main droite ne peuvent le gêner pour d'autres activités telles que la marche et la natation.
En conséquence, le préjudice d'agrément se trouve caractérisé et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce chef et retenir une indemnisation de 4 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
En l'espèce, l'expert retient des séquelles sur les activités sexuelles compte tenu du fait que M. [P] [Z] allègue une perte de libido en lien avec la prise d'un traitement avec du PROZAC, du SERESTA, et du LEXOMIL, ce qui est confirmé par les ordonnances successives et renouvelées des médecins traitants depuis le 17 décembre 2019 jusqu'à la dernière datée du 1er octobre 2020 pour une durée de 3 mois. L'expert indique que cette association de trois anti dépresseurs connus pour avoir des effets secondaires sur une baisse de la libido et la déclaration de sa compagne doivent faire prendre en compte un préjudice sexuel. Par ailleurs, il rajoute qu'est apparu très rapidement, à la suite de l'accident, un syndrome de stress post-traumatique qui s'est associé à un syndrome anxiodépressif avec une aversion de la société [5].
S'il n'est pas contestable qu'il existe bien un préjudice sexuel, pour autant l'appelant ne justifie pas d'une poursuite de prise en charge médicale par antidépresseurs en lien avec ce préjudice sexuel.
Par conséquence, la cour confirme l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 6 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le préjudice fonctionnel temporaire qui n'est pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut faire l'objet d'une indemnisation à ce titre (Civ.2ème 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594 Bull II n°67) inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation (2E Civ, 20 juin 2013,pourvoi n°12-21.548, Bull.2013,II,n°127).
La date de consolidation retenue restant inchangée au 7 juin 2017, la cour fait sienne la motivation des premiers juges ayant retenu un déficit fonctionnel temporaire total de classe I de l'accident jusqu'à la consolidation du 14 décembre 2014 au 7 juin 2017 soit 902 jours.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il fixe le préjudice fonctionnel temporaire à la somme de 2 976,60 euros, comme demandé à titre subsidiaire par l'appelant.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ainsi qu'il a été rappelé, ce préjudice étant désormais un préjudice autonome exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle, l'intéressé est bien fondé à en solliciter la réparation.
Le docteur [F] a fixé un déficit fonctionnel permanent à 30%, estimant que les séquelles actuelles sont bien en relation directe, certaine et exclusive de l'accident. Il indique qu'il y a eu un traumatisme de la main et que rapidement est apparu un syndrome de stress-post traumatique qui s'est associé à un syndrome anxiodépressif .
Ce dernier sollicite réparation à concurrence de 80 550 euros.
Compte tenu du déficit fonctionnel caractérisé par un taux de 30% et de l'âge de la victime, la somme de 80 550 euros sollicitée apparaît justifiée.
Sur la demande en garantie de la compagnie d'assurance
L'article L 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L 452-3.
En ce qui concerne la mise en cause des assurances de la Régie Communautaire de l'eau et de l'assainissement [5], le principe de celle-ci indépendamment de la question de la garantie de ces assurances qui n'est pas de la compétence du juge du contentieux de la sécurité sociale de trancher, n'est pas contesté, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce chef.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Régie communautaire de l'eau et de l'assainissement [5] est condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [P] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 16 juin 2022 en ce qu'il a :
rejeté la demande d'appel en garantie de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique
fixé une date de consolidation au 7 juin 2017
fixé le préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 2 000 euros
fixé le préjudice d'agrément à la somme de 4 000 euros
fixé le préjudice sexuel à la somme de 6 000 euros
fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 976,60 euros
dit que la provision de 8 000 euros déjà accordée viendra en déduction
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel à la somme de 80 550 euros
déboute M. [P] [Z] de sa demande de perte de gains professionnel et de promotion professionnelle
Dit que ces sommes seront versées par la Caisse de caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à M. [P] [Z] qui en récupérera le montant auprès de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement [5].
Condamne la Régie communautaire de l'eau et de l'assainissement [5] à payer à M. [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Régie communautaire de l'eau et de l'assainissement [5] aux entiers dépens instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière, La Présidente,