Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BODIN Hervé,
contre l'arrêt de la 10ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 décembre 1991, qui, pour délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à diverses pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 343 et 414 du Code des douanes, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé le jugement déféré et, évoquant, a déclaré le prévenu coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;
"aux motifs que ce jugement avait méconnu le particularisme du droit douanier et la jurisprudence en vigueur ; qu'il avait été jugé que l'administration des Douanes exerçait une action publique d'une nature spéciale indépendante de l'action pénale et qu'elle était en droit d'exercer directement l'action "fiscale" devant un tribunal correctionnel contre un prévenu, dès lors que ce dernier n'avait fait l'objet d'aucune décision passée en force de chose jugée à raison de l'infraction douanière qui lui est reprochée ; que, de même, l'exception de chose jugée ne pouvait être invoquée que lorsque le fait sur lequel était fondée la seconde poursuite était identique, dans tous ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui avait motivé la première poursuite ; que c'était donc à tort que les premiers juges avaient déclaré l'action douanière indépendante irrecevable ;
"alors, d'une part, que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ; qu'il est, en outre, de principe que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce sont les faits mêmes pour lesquels Bodin a été déclaré coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants qui servaient de support à la poursuite de l'administration des Douanes du chef de délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; que, dès lors, cette action devait être déclarée irrecevable ;
"alors d'autre part et subsidiairement que, à supposer que les poursuites des douanes aux fins d'obtenir la condamnation de Bodin du chef de délit douanier eussent été légales, les juges d'appel ne pouvaient le déclarer coupable des faits de la poursuite et prononcer de peine qu'à la condition de caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction, et notamment les circonstances matérielles de sa commission ; que l'arrêt attaqué, qui ne contient aucun motif caractérisant un délit douanier d'importation en contrebande, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir été définitivement condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, prévues et réprimées par les articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique, Hervé Bodin a été ultérieurement poursuivi par l'administration des Douanes, sur la base d'un procès-verbal dressé par ses agents le 23 novembre 1989, pour délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 38, 215, 414 et 419 du Code des douanes ; Attendu que pour annuler le jugement qui avait déclaré irrecevable l'action de l'administration des Douanes et évoquer l'affaire au fond, la cour d'appel relève que l'exception de chose jugée, dont se prévalait Hervé Bodin, ne peut être admise que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est identique dans tous ses éléments, tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première poursuite ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'administration des Douanes est donc en droit d'exercer directement l'action pour l'application des sanctions fiscales à l'encontre du prévenu qui n'a fait l'objet d'aucune décision passée en force de chose jugée à raison de l'infraction spécifique qui lui est reprochée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs de la première branche du moyen qui ne peut qu'être écartée ;
Sur la seconde branche du moyen ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs matériels le délit douanier retenu à la charge du prévenu ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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