Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3982
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 28 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEUC
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. ARNI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 octobre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A.S. ARNI
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 14 FEVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 14 février 2022, le tribunal de commerce de BAYONNE a:
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu I 'article L. 1 12-4 du code des assurances,
- Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- Dit «non écrite» la clause d'exclusion figurant aux conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société ARNI auprès de compagnie ALLIANZ IARD,
- Dit que la fermeture administrative du restaurant de la société ARNI ouvre droit à la garantie «perte d 'exploitation '' dudit contrat,
- Débouté la compagnie ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la compagnie ALLIANZ IARD à indemniser la société ARNI au titre de la garantie «perte dexploitation '' de son contrat d'assurance,
- Ordonné une expertise aux fins de fixation du quantum de ladite indemnisation au titre de la «perte d'exploitation '' dela société ARNI,
Et par jugement avant dire droit :
Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- Ordonné une mesure d'expertise et nommé pour y procéder :
Monsieur [Y] [V], [Adresse 2],
avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à leccomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert- comptable accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières
années,
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,- Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellernent par le contrat d'assurance,
- Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'afffaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
- Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'état perçues par l'assurée,
- Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 28 octobre 2020.
- Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffer à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, son acceptation au tribunal,
- Dit que l'expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au greffe dans un délai maximum de 2 mois,
- Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant de respecter le délai prévu, l'expert fera rapport à M. le président chargé du contrôle de la mesure d'instructíon,
- Fixé à 2 000 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être consignée pour moitié par la société ARNI et par la compagnie ALLIANZ sous le délai de quinzaine,
- A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; l'instance sera poursuivie, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
- Dit que le greffier informera l'expert commis dès la consignation intervenue,
- Autorise les parties à retirer leurs dossiers du greffe pour être par elles communiqués à l'expert,
Dit qu 'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente par M. le président du tribunal de céans,
- Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle de l'audience dès le dépôt du rapport, pour être par les parties conclue et par le tribunal statué ce qu 'i1 appartiendra,
- Réserve sa décision de l'application éventuelle de l'article 700 du CPC et du sort des dépens.
Par déclaration du 10 mars 2022, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de la décision.
La SA ALLIANZ IARD conclut à :
Vu les articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces du dossier ;
Il est demandé à la Cour de céans de :
A TITRE PRINCIPAL :
- INFIRMER le jugement du 14 février 2022 en ce qu'il a :
Dit «non écrite» la clause d'exc|usion 'gurant aux conditions générales du contrat d`assurance souscrit par la société ARNI auprès de compagnie ALLIANZ IARD,
Dit que la fermeture administrative du restaurant de la société ARN1 ouvre droit à la garantie «perte d 'exploitation '' dudit contrat,
Débouté la compagnie ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
Condamné la compagnie ALLLANZ IARD à indemniser la société ARNI au titre de la garantie « perte d'exploitation '' de son contrat d'assurance,
Ordonné une expertise aux fins de fixation du quantum de ladite indemnisation au titre de la « perte d'exploitation '' de la société ARNI,
Fixé à 2000€, le mont ant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être consignée pour moitié par la societe ARNI et par la compagme ALLIANZ sous le délai de qumzame,
STATUANT A NOUVEAU :
- DEBOUTER la société ARNI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la société ARNI aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 8.000 euros au profit de la société ALLIANZ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que toute indemnité doit être fixée conformément aux dispositions contractuelles, sous déduction des aides octroyées et des économies de charges, en tenant compte de la situation et du chiffre d'affaires qui aurait été celui de la société ARNI « en l'absence du sinistre ».
- JUGER que la garantie est encadrée dans un double plafond de 6 mois maximum et de 270.000 € et rejeter toute demande excédant ces plafonds.
- DEDUIRE de toute indemnité la franchise contractuelle de trois jours,
La SAS ARNI conclut à :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1119, 1189, 1190, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu les articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances,
Vu l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, le décret du 23 mars 2020 n° 2020-293 et le décret du 29 octobre 2020 n° 2020-1310 ;
Vu la jurisprudence versée et mentionnées dans les écritures ;
Il est demandé à la Cour d'appel de Pau de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 14 février 2022 par le Tribunal de commerce de Bayonne RG n° 2021 003523 en ce qu'il a :
- DIT « non écrite » la clause d'exclusion figurant aux conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société ARNI auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD
- Dit que la fermeture administrative du restaurant de la société ARNI ouvre droit à la garantie « perte d'exploitation » dudit contrat d'assurance ;
- CONDAMNE la société ALLIANZ à indemniser la Société ARNI au titre de la garantie
« perte d'exploitation » de son contrat d'assurance.
- Déboute la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions
LE REFORMER POUR LE SURPLUS ET, STATUANT A NOUVEAU :
- DIRE et JUGER que l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que l'article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspondent bien à une décision de fermeture administrative ;
- DIRE et JUGER que les conditions les conditions de la garantie pertes d'exploitation du fait de la fermeture administrative sont remplies en ce que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public ainsi que les Décrets n°2020-293 et n°2020-1310 respectivement des 23 mars et 29 octobre 2020 correspondent bien à des décisions de fermeture administrative et que la demanderesse exerce bien une profession alimentaire ;
- DIRE et JUGER l'assureur ne rapporte pas la preuve de la communication d'une version précise de l'Annexe « Complément Plus » réf. COM15150 et donc de l'opposabilité à l'assurée d'une des versions de la clause d'exclusion, alors qu'il existe des versions discordantes ;
- DIRE et JUGER que l'exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n'est due qu' « hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l'entreprise, personne morale) du Code du travail et de la règlementation régissant les conditions d'exercice de votre profession, y sur compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes. » ne peut valablement être opposée par l'assureur en ce qu'elle :
' N'est pas très apparente au sens des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances ;
' Nécessite la réunion de deux conditions pour pouvoir être appliquée à savoir un contexte épidémique ou pandémique et un cas de violation délibérée de l'assuré du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de votre profession, y compris sur
l'hygiène et la sécurité des personnes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
' N'est ni formelle ni limitée en application de l'article L.113-1 du Code des assurances en ce qu'elle est imprécise et sujette à interprétation en tout ou partie ;
- DIRE et JUGER que la garantie fermeture de l'établissement sur ordre des autorités s'étend sur une durée maximale de 6 mois pour chacun des deux sinistres ;
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. à verser à la société ARNI la somme de 608 1478 €, décomposée comme suit :
- 535 348 € au titre de la perte d'exploitation subie du fait de la première fermeture administrative du 15 mars 2020 ;
- 43 841 € au titre de la perte d'exploitation subie du fait de la seconde fermeture administrative du 29 octobre 2020 ;
- 28 959 € au titre des honoraires de l'expert d'assuré pris en charge par la police ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société ARNI des dommages et intérêts consistant dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2021 et ce jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. à verser à la société ARNI la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de saisine du tribunal de commerce, les frais de signification de l'assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
SUR CE
La société ARNI exploite un établissement de restauration/ brasserie sous l'enseigne « ARENA CAFE » à [Localité 4].
Le 12 juillet 2016 elle a souscrit une police multirisque professionnelle « Profilpro » N° 487 305 88 avec la société ALLIANZ IARD. Ce contrat comprend une garantie perte d'exploitation.
Le 26 juillet 2021 elle a saisi la compagnie d'assurances de deux déclarations de sinistre accompagnées d'une demande de désignation d'un expert et de deux demandes d'acompte accompagnées du calcul de la perte d'exploitation établie par l'expert financier de l'assuré en demandant dans chacun de ces courriers à la compagnie de mandater un expert d'assurance pour procéder au plus vite au chiffrage contradictoire. Elle précise qu'aucune réponse n'a été apportée par la compagnie d'assurances, laquelle de son côté affirme avoir répondu directement à l'assuré le 3 août 2021 et le 2 septembre 2021 en lui précisant que les conditions de garantie n'étaient pas réunies. Cependant aucun justificatif de ces réponses n'est versé aux débats. La société ARNI considère que la garantie fermeture administrative est due du fait des deux sinistres engendrés par l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, exposant les raisons de la fermeture administrative des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la nation,et par le décret N°2020-1310 du 29 octobre 2020. Les établissements de restauration ont consécutivement fermé leurs portes au public à compter du 29 octobre 2020 pour une durée d'au moins six mois puisqu'ils n'ont pu rouvrir qu'au mois de mai 2021.
S'agissant de la clause d'exclusion, elle considère que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'opposabilité de cette clause alors qu'il existe des versions discordantes et que cette clause ne peut lui être opposée puisqu'elle ne correspond pas ,dans sa présentation ,aux exigences de l'article L 112-4 du code des assurances.
La Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. soutient au contraire que la garantie n'est pas mobilisable en s'appuyant sur l'annexe « complément plus » COM 1550 sur laquelle la société ARNI fonde sa réclamation.
Les conditions de la garantie ne sont selon elles pas réunies puisqu'il faut que trois critères soient cumulativement réunis : il faut que le restaurant ait été fermé par décision administrative, que ce risque soit propre aux professions alimentaires et enfin en tout état de cause que la mesure de fermeture soit prise hors contexte épidémique ou pandémique.
Deux de ces critères ne sont pas réunis.
Une interdiction d'accueil du public dans un établissement n'est pas équivalente à une décision de fermeture administrative, puisque la violation de la première mesure est sanctionnée par l'application de la seconde.
À titre subsidiaire elle fait valoir que la troisième exigence prévue pour la mise en jeu de la garantie fait défaut à savoir qu'une telle fermeture n'a pas été imposée en dehors d'un contexte épidémique ou pandémique. Elle reproche à l'assuré d'avoir produit aux débats une copie de l'annexe dans sa version d' avril 2011 qui n'est plus d'actualité depuis décembre 2012, époque à laquelle elle a été remplacée par une nouvelle version qui a elle-même été remplacée ensuite par deux autres versions. Lors de la souscription de la police du 12 juillet 2016, c'est la version de 2012 alors en vigueur depuis quatre ans qui a nécessairement été remise à l'assuré et l'exclusion y apparaît en caractères gras et en rouge.
ALLIANZ précise que les documents ne sont pas imprimés par ses agents mais par un prestataire extérieur et transmis à ses agents. La charge de la preuve pèse sur l'assuré et il lui appartient de démontrer que c'est l'annexe 2011 qui lui aurait été remise par l'agent général. En toute hypothèse elle considère que l'exclusion est suffisamment apparente quelle que soit la version de l'annexe applicable puisqu'elle figure de manière très apparente dans l'annexe, se détache naturellement du corps de la stipulation définissant la garantie par l'adoption de caractères gras et s'insère immédiatement à la suite de l'extension de garantie.
- Les conditions contractuelle de mobilisation de la garantie perte d'exploitation et la notion de fermeture administrative :
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve qui lui incombe de la réalisation des conditions de la garantie perte d'exploitation.
S'agissant de la garantie « pertes d'exploitation», les parties s'accordent pour préciser qu'elle s'intègre à l'annexe garanties « complément plus » sous la rubrique complément « pertes d'exploitation».
Il est prévu : nous garantissons également la perte de marge brute et/ou l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation que vous pouvez subir du fait de l'interruption de la réduction de votre activité consécutifs :
à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l'entreprise, personne morale) du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de votre profession, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes. »
L'arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 prévoit :
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements ' figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat»
Le décret N°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire précise que :
« les établissements mentionnées ci-après peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le «room service » des restaurants et bars d'hôtel et la restauration collective sous contrat. »
Le décret N°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire précise que :
« les établissements recevant du public' figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
établissements de type N :restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter,le room service des restaurants et bars d'hôtel et la restauration collective sous contrat. »
Le décret N°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire mentionne que :
«Les établissements ' figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
Etablissements de type N : restaurants et débits de boissons ;
La société ARNI sollicite la mise en jeu de cette garantie perte d'exploitation suite aux deux sinistres qu'elle a subis le premier suite à l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 et le second sinistre correspondant à la seconde vague de COVID-19, puisque par décret du 29 octobre 2020 les établissements de restauration ont fermé leurs portes au public pour une durée d'au moins six mois et n'ont pu rouvrir qu'en mai 2021.
Elle considère que la garantie fermeture administrative du fait de ces deux sinistres doit s'appliquer et cite une jurisprudence de cour d'appel confirmant que les restaurants ont bien fait l'objet d'une fermeture administrative. La garantie est donc acquise dès lors que son activité a bien été interrompueet/ou réduite du fait de la fermeture administrative ayant frappé les professions alimentaires.
Cette position est contestée par la SA ALLIANZ I.A.R.D qui soutient qu' une interdiction d'accueil du public dans un établissement n'est pas équivalente à une décision de fermeture administrative puisque la violation de la première mesure est sanctionnée par l'application de la seconde et que c'est la position de la jurisprudence dans des affaires similaires.
Les textes réglementaires précités ont prévu que les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus recevoir du public à compter du 15 mars jusqu'au 15 avril 2020 durée prorogée par la suite par décret du 20 octobre 2020.
Il s'ensuit que les arrêtés décrets pris dans le cadre de l'urgence sanitaire ont édicté des mesures de restriction concernant le public qui ne peuvent être assimilées à une fermeture administrative des locaux des restaurants dont l'accès a été maintenu à l'exploitant et au personnel, étant relevé que sous certaines conditions, le public était autorisé à se rendre jusqu'aux locaux pour récupérer ses commandes ; les restaurants pouvaient effectivement continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter.
L'article 1192 du Code civil dispose qu'on ne peut interpréter des clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Les garanties perte d'exploitation contractuellement prévues le sont en cas de : « fermeture administrative pour les professions alimentaires. »
Le restaurant dont il s'agit peut être considéré comme une profession alimentaire.
S'agissant de la « fermeture administrative», cette notion n'est pas susceptible d'interprétation et concerne effectivement une fermeture d'établissement interdit d'accès tant au personnel qu'au public. La lecture de la suite du paragraphe permet en effet de comprendre qu'il s'agit d'une mesure garantissant l'hygiène et la sécurité des personnes, impliquant par là même la fermeture totale de l'établissement puisque cette garantie est due : « hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l'entreprise, personne morale) du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de votre profession, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes. »
En ce qui concerne précisément la clause d'exclusion, la société ARNI fait valoir que cette clause d'exclusion est contenue dans l'annexe complément plus COM15150 paginée VO4/11 et conteste la position de l'assureur suivant lequel une nouvelle version de l'annexe avait nécessairement été transmise. La compagnie d'assurances qui s'en prévaut ne démontre pas que cette nouvelle annexe a été portée à sa connaissance.la position consistant à dire que c'est la version de l'annexe «complément plus» en vigueur au moment de la souscription de la police qui s'applique nécessairement est insuffisante à rapporter cette preuve.
Il appartient en effet à l'assureur de démontrer l'existence d'une exclusion ou d'une déchéance de garantie.
L'annexe litigieuse contenant cette exclusion de garantie n'a pas été signée par l'assuré et dès lors que sa présentation diffère de celui dont se prévaut l'assureur il y a lieu de faire prévaloir l'exemplaire produit par l'assuré.
La compagnie d'assurances soutient qu'«en tout état de cause, l'exclusion est suffisamment apparente quelle que soit la version de l'annexe applicable».
- La validité de la clause d'exclusion :
L'article L 113-1 du code des assurances dispose : « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
L'article L 112-4 du code des assurances précise en son dernier alinéa :« les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Il incombe à l'assureur qui invoque cette exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion et la validité de la clause d'exclusion en ce qui concerne les exigences légales sur la présentation de cette clause.
Il a été démontré qu'en l'espèce aucune décision de fermeture administrative n'était intervenue si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner les exclusions visées qui concernent un contexte épidémique et pandémique ainsi qu'une violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de votre profession, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes.
A supposer même qu'il s'agisse d'une fermeture administrative, la clause d'exclusion est suffisamment formelle et limitée puisqu'elle vise un contexte épidémique et pandémique et la situation du COVID 19 correspond bien à ce contexte.
La clause d'exclusion est donc conforme aux exigences prévues à l'article 1170 du Code civil suivant lesquelles toute clause d'un contrat qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. L'assuré peut effectivement bénéficier de la garantie perte d'exploitation lorsque son établissement fait l'objet d'une fermeture administrative hors contexte épidémique ou pandémique, ce qui peut être le cas par exemple en cas d'intoxication alimentaire s'agissant d'une activité de restauration.
Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la présentation de cette clause d'exclusion dont l'assuré estime qu 'elle n'est pas rédigée en caractères très apparents. En effet les termes relatifs à l'exclusion sont en caractère gras mais ne peuvent être considérés comme très apparents puisque les caractères employés ne sont pas matériellement différents des autres clauses et que la clause d'exclusion litigieuse est «noyée »dans la garantie et n'est pas annoncée.
La société ARNI demande la confirmation du jugement qui a dit non écrite la clause d'exclusion au motif qu'elle ne respectait pas le formalisme exigé par la jurisprudence.
L'obligation de faire figurer certaines mentions de la police d'assurance en caractères très apparents est satisfaite à la condition que, grâce à la grande lisibilité, la teneur de ces mentions ne puisse pas échapper à l'assuré.
Les juges du fond apprécient souverainement si les clauses des polices d'assurance édictant des nullités des décharges ou des exclusions sont mentionnées en caractères très apparents.
La Cour de cassation a jugé valable la clause de déchéance même si elle était écrite dans des caractères analogues à ceux employés pour d'autres clauses, moins contraignantes pour l'assuré, dès lors que même si ces clauses étaient situées sur le même plan, la clause d'exclusion n'en demeurait pas moins très apparente pour le lecteur, l'article L 112-4 imposant l'utilisation de caractères très apparents sans pour autant exiger que ces caractères soient différents de ceux employés pour l'impression de clauses figurant à proximité.
Il résulte de la version de l'annexe dont se prévaut l'assuré que la clause d'exclusion figure en caractères gras, qui sont de nature à attirer particulièrement l'attention de l'assuré puisqu'elle est contenue dans un paragraphe spécifique consacré à la fermeture administrative.
La clause d'exclusion sera donc considérée comme valable.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que cette clause d'exclusion était non écrite et a fait droit aux demandes d'indemnisation de la société ARNI au titre de la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative .
La somme de 3000 € sera allouée à la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant le jugement déféré.
Déboute la société ARNI de ses demandes d'indemnisation au titre de la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative.
Déclare valable la clause d'exclusion figurant au contrat d'assurances sous son annexe : Garanties «Complément Plus ».
Condamne la société ARNI et pour elle son représentant légal à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit la société ARNI tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,