Tribunal Administratif de Paris, 10 février 2025. 2501094
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501094
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien, né le 16 janvier 2007, entré en France mineur par le biais de la procédure de réunification familiale, muni d'un visa long séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire d'une protection internationale, ne parvient pas à déposer une demande de titre de séjour en dépit de ses multiples tentatives, du fait de divers dysfonctionnements de la plateforme ANEF et des services préfectoraux. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité, dès lors que majeur depuis le 16 janvier 2025, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'invoquant aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que M. A puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de donner à M. A un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de le munir d'un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de donner un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de le munir d'un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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