Texte intégral
N° RG 24/08132 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P637
Nom du ressortissant :
[J] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [I], né le 10 janvier 1999 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative à compter du 20 octobre 2024 par arrêté de la préfecture de la Haute-Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 20 octobre 2024, notifié ce même jour, portant remise de l'intéressé aux autorités helvétiques, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Saisi par requête de M. [J] [I] reçue par télécopie le 23 octobre 2024 à 9h53 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de la Haute-Savoie que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 23 octobre 2024 à 15h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 octobre 2024 à 16h14, a notamment rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
M. [J] [I] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 25 octobre 2024 à 12h34.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 octobre 2024 à 10h30.
A l'audience, M. [J] [I], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Sur interrogation du conseiller délégué sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas déclaré de domicile ni en garde à vue ni devant le premier juge, il a indiqué qu'au cours de sa garde à vue, il ne se souvenait plus de l'adresse de la personne qui l'hébergeait, et que devant le juge des libertés et de la détention, il n'avait pas bien compris la question qui lui était posée.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [J] [I] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué.
Au soutien de ce moyen, M. [I] fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu l'état de vulnérabilité comme un élément d'appréciation du placement en rétention. Il soutient que l'administration se doit de démontrer en quoi l'état de vulnérabilité n'est pas incompatible avec son placement en rétention pour que celui-ci soit fondé. Or, il indique avoir indiqué lors de son audition par les services de police, qu'il souffrait de tremblements et être dans l'attente d'un diagnostic ; qu'il avait demandé lors de sa garde à vue à être vu par un médecin, ce dont l'arrêté de placement en rétention ne fait nulle mention. Dans ces conditions, il considère que l'autorité préfectorale n'a pas pris en considération la réalité de son état de santé.
L'arrêté de placement mentionné qu'il ne résulte " d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ".
Sur ce,
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est "écrite et motivée ".
Il s'ensuit que la motivation de l'arrêté critiqué au titre de la vulnérabilité manifeste suffisamment le contrôle de l'éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec une mesure de rétention qui a été opéré avant l'édiction de la mesure ; que, partant, le moyen n'est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l'erreur de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle.
Le retenu fait grief à l'arrêté critiqué de ne pas mentionner plusieurs éléments de sa situation personnelle :
- Le fait qu'il bénéficie d'une prise en charge au titre des Conditions matérielles d'accueil, dont l'allocation pour demandeur d'asile qui lui est versée chaque mois par l'OFIL ;
- Le fait qu'il bénéfice d'une domiciliation à la SPADA d'[Localité 2], ainsi que d'un hébergement chez un tiers.
L'arrêté de placement en rétention administrative mentionne à ce titre que l'intéressé :
- Ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
- Se déclare célibataire et sans enfants ;
- Constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été interpelé et placé en garde à vue le 19 octobre 2024 pour des faits d'agression sexuelle et vol, et qu'il est défavorablement connu des services de sécurité pour des faits de détention, transport, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants.
Sur ce,
En premier lieu, il convient de rappeler que l'obligation de motivation posée par l'article L 171-6 précité n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Ensuite, il résulte du procès-verbal de garde à vue que l'intéressé a déclaré être sans domicile fixe, mais vivre de manière habituelle à [Localité 2] ; qu'il a déclaré percevoir 426 euros au titre de l'aide sociale, être célibataire et sans enfant à charge.
Dès lors, tels étaient les éléments dont l'autorité préfectorale avait connaissance au moment de la prise de décision ; il n'y a donc aucune erreur quant à la matérialité des faits évoqués dans l'arrêté. Au surplus, ceux-ci permettent de caractériser l'absence d'hébergement et de garantie de représentation de l'intéressé, et sont suffisants pour justifier la mesure de rétention administrative diligentée.
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite et à la menace pour l'ordre public.
M. [I] fait encore grief à l'arrêté de placement en rétention :
- D'avoir considéré qu'il ne bénéfice pas des conditions matérielles d'accueil et ne pas justifier du lieu de sa résidence effective ou permanence, alors qu'il perçoit une allocation pour demandeur d'asile, ainsi qu'une domiciliation auprès de la SPADA d'[Localité 2], outre un hébergement chez un tiers. Il précise qu'avant sa rétention, il s'était rendu à l'ensemble des convocation PRD. Dans ces conditions, il soutient ne pas présenter un risque non-négligeable de fuite, et estime que son placement en rétention était disproportionné.
En outre, il fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'article L 751-10 du CESEDA n'impose pas que le demandeur d'asile dispose d'un local affecté à son habitation principale.
D'autre part, il indique que, depuis le 5 octobre 2024, il est hébergé à titre principal et gratuit chez une amie, Mme [C] [F], [Adresse 1], contrairement à ce qu'il a indiqué au premier juge.
Enfin, s'il reconnaît ne pas disposer de document d'identité, il indique qu'en qualité de demandeur d'asile, il ne peut se rapprocher des autorités consulaires de son pays ; qu'en tout état de cause, ce critère ne figure parmi ceux de l'article L 751-10 du CESEDA, de même que les conditions de son entrée sur le territoire nationale et l'absence de demande de titre de séjour;
- D'avoir considéré qu'il présentait un danger pour l'ordre public, alors qu'il n'est arrivé sur le territoire national que depuis deux mois, et qu'il n'a pas de condamnation pénale à ce jour. Il estime insuffisants les faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés, et pour lesquels il est convoqué devant le tribunal correctionnel d'Annecy le 21 janvier 2025.
Outre les mentions ci-dessus rapportées, l'arrêté litigieux précise encore que l'intéressé présente un risque non négligeable de fuite au sens de l'article L 751-10 du CESEDA dès lors qu'il ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet, et que, partant, il ne peut être assigné à résidence.
Sur ce,
L'article L 751-9 du CESEDA dispose que " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ".
Aux termes de l'article L 751-10 du même code, " le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert ;
12° L'étranger a refusé de se soumettre à l'opération de relevé d'empreintes digitales prévue au 3° de l'article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement ".
Il résulte de ce qui précède que les éléments dont disposait l'autorité préfectorale au moment de statuer étaient les déclarations de garde à vue de M. [I], aux termes desquelles l'intéressé était sans domicile fixe ; que, dans ces conditions, les conditions du 7° de l'article L. 751-10 précité relatives à l'appréciation du risque non négligeable de fuite étaient caractérisées ; que les éléments postérieurement produits tendant à démontrer qu'il bénéfice de garanties de représentation sont inopérants pour caractériser l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [I] le 25 octobre 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [J] [I] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 octobre 2024 (requête n° 24/03914).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Antoine-Pierre D'USSEL