Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-20.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.089
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Mohamed X..., demeurant ..., Parc de Saint-Roman (Principauté de Monaco),
2 / Mlle Malika X..., demeurant ..., Parc de Saint-Roman (Principauté de Monaco), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la Société Générale, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif critiqué (Paris, 26 mai 1993), rendu après le dépôt du rapport d'un expert désigné par arrêt avant dire droit du 18 décembre 1990, que M. Mohamed X... et sa fille Mlle Malika X..., ont conclu un contrat de dépôt de titres avec la Société Générale ;
que, depuis 1984, ils ont effectué, par l'intermédiaire de celle-ci, des opérations boursières sur le marché au comptant et sur le marché à règlement mensuel ;
que, par convention en date du 12 février 1985, M. Mohamed X... avait autorisé la Société Générale à vendre ses titres, trois jours après l'en avoir avisé, dans la mesure nécessaire au règlement des sommes qu'il pourrait devoir par suite des opérations sur le marché à terme ;
que, le 29 mars 1989, M. Mohamed X... et Mlle Malika X... ont fait assigner la Société Générale en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant, notamment, de n'avoir pas exigé la remise des fonds et des titres avant toute négociation au comptant, de n'avoir pas appelé, pour les opérations à terme, la couverture alors prévue par l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 modifié, de ne pas les avoir informés des risques encourus, et d'avoir procédé à des ventes sans avoir préalablement avisé M. Mohamed X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Mohamed X... et Mlle Malika X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en ce qu'elle tendait à voir engagée la responsabilité de leur banque, la Société Générale, pour les opérations au comptant, aux motifs que, sur les opérations au comptant, l'expert a indiqué sur ce point qu'il estimait que la réglementation en vigueur à l'époque, tout en prévoyant la faculté pour les agents de change d'exiger la remise des fonds des titres avant toute négociation au comptant, n'imposait aucune couverture pour ces opérations, concluant que l'importance du solde débiteur éventuel du compte constituait un avertissement suffisant de la part de la banque pour dissuader un donneur d'ordre de se lancer dans des opérations boursières au dessus de ses moyens ; qu'en l'espèce, rien n'établit une faute de la banque, ni au regard de la réglementation, ni dans ses relations avec l'appelant, alors, selon le pourvoi, d'une part que, le technicien ne peut porter d'appréciation juridique qu'en se référant à l'appréciation de l'expert quant à la réglementation en vigueur à l'époque ;
que la cour d'appel a violé les articles 232 et 238, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que, sur le marché au comptant, l'acheteur est redevable des capitaux, dès l'exécution de l'ordre ;
qu'en considérant qu'en n'exigeant pas cette couverture, la banque n'avait commis aucune faute, car "l'importance du solde débiteur éventuel du compte" était un avertissement suffisant, la cour d'appel a violé l'article 4-2-2 du règlement général du conseil des bourses de valeur et l'article 1892 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait confié à l'expert la mission de porter une appréciation sur la réglementation applicable en l'espèce ;
qu'aux termes de l'article 58 du décret du 7 octobre 1890, sous l'empire duquel ont été effectuées, entre janvier et septembre 1987, les opérations litigieuses, l'agent de change était en droit d'exiger, pour les marchés au comptant, que le donneur d'ordre lui remette, avant toute négociation, les effets à négocier ou les fonds destinés à acquitter le montant de la négociation ;
que c'est donc à bon droit, ce texte n'ayant pas imposé une obligation à l'agent de change, que l'arrêt retient que rien n'établit une faute de la banque au regard de la règlementation ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Mohamed X... et Mlle Malika X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en vue d'engager la responsabilité de leur banque pour les opérations à terme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 modifié, ne font pas obstacle à une recherche de responsabilité de la banque car l'appel à la couverture dans les opérations à terme est destiné non seulement à protéger le professionnel d'éventuelles défaillances de son client, mais aussi le donneur d'ordre pour qu'il constitue un avertissement en lui rappelant les risques encourus et une incitation à mettre fin à une spéculation inconsidérée ;
qu'en estimant dès lors qu'ils ne pouvaient se prévaloir ni se plaindre d'un manque d'information de la banque sur les risques qu'ils prenaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
et alors, d'autre part, que l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 modifié par les décrets des 30 octobre 1961 et 3 janvier 1968 qui interdit au donneur d'ordre de se prévaloir à quelque titre que ce soit de l'inobservation par l'agent de change de l'obligation qui lui est faite, sous peine de sanctions disciplinaires, d'exiger pout tout ordre à terme, la remise d'une couverture, ne met pas obstacle à la recherche de la responsabilité civile éventuelle du banquier ;
qu'en se contentant de retenir leur compétence, sans rechercher si à la suite des dépassements des taux de couverture, la banque avait signalé à M. X... les risques qu'il courait, et avait appelé une couverture et si elle n'avait pas multiplié abusivement la fréquence des opérations traitées en leur nom, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 et des articles 1137, 1147, 1134 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3 janvier 1968, et applicable en l'espèce, il était interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture ;
que ce texte était général et ne faisait aucune distinction entre les actions disciplinaires et les autres actions ;
qu'en déclarant que l'appelant ne pouvait se prévaloir du défaut d'exigence, par la banque, d'une couverture pour l'exécution de ses ordres à terme, la cour d'appel n'a donc pas méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par une décision motivée, la connaissance qu'avait M. X... des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que celui-ci ne pouvait se plaindre d'un défaut d'information de la banque sur les risques qu'il prenait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et sa fille font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en ce qu'elle visait à engager la responsabilité de la banque pour les ventes fermes réalisées en novembre 1987 sans avoir respecté la convention liant les parties, alors, selon le pourvoi, que, pour couvrir le débit provenant des opérations, l'intermédiaire ne peut aliéner les titres de couverture qu'il a en dépôt qu'après avertissement par lettre recommandée ;
que la cour d'appel qui relève que la première mise en demeure ne date que du 7 janvier 1988, alors que des ventes fermes ont été réalisées dès novembre 1987 par la banque, a, en refusant de tirer les conséquences légales qui découlaient nécessairement de ces constatations, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert indique qu'il ne lui a pas été possible de savoir si les ventes réalisées en novembre 1987 l'avaient été à l'initiative de l'appelant ou à celle de la banque ; qu'il retient encore qu'à aucun moment, M. X... ne parait avoir protesté contre les ventes passées sans qu'il en soit averti, que, dans sa correspondance, il ne fait aucune allusion à la vente des titres en novembre 1987, qu'il n'a jamais contesté avoir toujours reçu la totalité des documents concernant le fonctionnement de son compte, et que rien n'établit que les ventes aient été réalisées soit à son insu, soit sans son accord ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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