Cour de cassation, 19 février 2014. 12-29.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.967
Date de décision :
19 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu le 7 mai 2001 par M. X..., notaire associé, la société Y... a reconnu devoir à la société Service Trans Europe, aux droits de laquelle vient la société Services techniques économiques (STE), la somme de 635 833,89 euros, garantie par le cautionnement solidaire de M. Y... et par l'affectation hypothécaire de biens immobiliers appartenant aux époux Y... ; que reprochant au notaire de ne pas avoir vérifié la situation de liquidation judiciaire de M. Y..., la société STE a recherché sa responsabilité, lui réclamant réparation du préjudice subi du fait de l'inefficacité des sûretés consenties ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la SCP Benoît X... et Nicolas X... à payer à la société STE la somme de 635 833,89 euros, la cour d'appel retient, notamment, qu'il est mentionné dans l'acte que la société STE pourra exercer toutes poursuites contre M. Y..., sans avoir à mettre en cause préalablement la société Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la perspective d'un recouvrement entre les mains de la société Y..., débiteur principal, de la créance litigieuse, constatée par un titre exécutoire, était définitivement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1315 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société STE, l'arrêt, après avoir relevé que les biens affectés en hypothèque comprennent des parcelles de vigne, d'une superficie de 1 ha 52 a, ainsi qu'un immeuble d'habitation à Rivesaltes, retient, encore, que la SCP X... ne rapporte pas la preuve de l'insolvabilité de M. Y... dont les engagements s'élevaient à la somme de 635 833,89 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société STE d'établir que la situation juridique et la valeur des biens hypothéqués auraient permis de la désintéresser, en tout ou partie, de sa créance, le montant de la réparation ne pouvant en effet être supérieur à la valeur des biens affectés à la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Services techniques économiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société X... Benoît et X... Nicolas
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la SCP X... à payer à la société STE une somme de 635.833,89 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2006, outre la somme de 5.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas sérieusement contesté que la SCP X... a manqué à son devoir de conseil en n'assurant pas l'efficacité et la sécurité de l'acte de cautionnement ; que la société Y... a été condamnée en décembre 2002 par la juridiction consulaire à payer à la société STE une somme de 1.403.001,76 ¿ outre intérêts, sur la base de la reconnaissance de dette du 7 mai 2001 et de l'existence de factures impayées, mais que la société Y..., dit la société STE, est aujourd'hui liquidée et insolvable, une affirmation contestée par la société X... qui soutient qu'il convenait d'exécuter contre la société Y... ; considérant que l'acte notarié mentionne toutefois que la société STE pourra exercer contre M. Y... toutes les poursuites nécessaires pour le recouvrement de sa créance sans avoir à mettre en cause préalablement la société Y..., débiteur principal, que la SCP X... dit que la société STE doit cependant être considérée comme l'unique responsable de son préjudice, l'absence de remboursement de la dette par la société Y... lui étant imputable parce qu'elle a laissé se poursuivre un mécanisme conduisant à l'impossibilité de tout apurement, la SCP X... verse au soutien de cet argument une note d'analyse au préjudice mais qui ne permet pas de conclure à une faute de la société STE, celle-ci répliquant justement que si elle n'avait pas cru pouvoir bénéficier de l'engagement de caution de M. Y..., elle aurait mis un terme à ses relations commerciales avec la société Y... ; que la SCP X... dit encore que la question de la solvabilité de la caution est essentielle, la faute du notaire ne pouvant avoir d'incidence causale en l'absence de solvabilité de la caution ; que l'acte établi par la SCP X... indique que pour garantir le créancier de toutes sommes qui pourraient être dues par la caution, M. Y... et son épouse affectent et hypothèquent au profit de la société STE plusieurs biens immobiliers comprenant des parcelles de vigne d'une superficie de 1 ha 52 a, ainsi qu'un immeuble d'habitation à Rivesaltes, que la SCP X..., qui soutient que M. Y... ne disposait pas d'un patrimoine permettant de désintéresser la société STE, ne rapporte pas la preuve de l'insolvabilité de la caution qu'elle allègue dont les engagements s'élevaient à la somme de 635.833,89 ¿ ; que la société STE demande la condamnation .de la SCP X... à lui verser une somme de 1.253.814,97 ¿ dont elle ne rapporte toutefois pas la justification alors que le montant de la caution était limité à une somme de 635.833,89 ¿ que la SCP X... est condamnée à lui payer, avec intérêts à compter du 27 avril 2006, date de la lettre adressée à la SCP X... pour mettre en jeu la responsabilité professionnelle du notaire et proposer de trouver une solution qui constitue une mise en demeure ; que le jugement est infirmé, la SCP X... condamnée aux dépens et à payer à la société STE une somme de 5.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre duquel elle ne peut prétendre ;
1°) ALORS QUE seul un préjudice certain peut donner lieu à réparation ; qu'en condamnant la SCP X... à verser à la société STE la somme de 635.833,89 ¿ représentant le montant de sa créance à l'encontre de la société Y..., dont le cautionnement par Monsieur Y... s'est avéré inefficace en raison de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de ce dernier, en refusant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions du notaire, si la société STE avait perdu toute possibilité de recouvrer sa créance auprès de son débiteur principal, au motif inopérant que le cautionnement litigieux pouvait être mis en oeuvre sans avoir à poursuivre préalablement le débiteur principal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au client d'un notaire auquel est imputée l'inefficacité d'une sûreté de démontrer que cette sûreté aurait permis d'obtenir le paiement de sa créance ; qu'en relevant, pour condamner la SCP X... à verser à la société STE la somme de 635.833,89 ¿ représentant le montant de sa créance à l'encontre de la société Y..., dont le cautionnement par Monsieur Y... s'est avéré inefficace en raison de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de ce dernier, que la SCP X... n'établissait pas l'insolvabilité de la caution qui avait affecté des biens immobiliers à son engagement, quand, en l'état des conclusions du notaire qui soulignaient que la liquidation de la caution n'avait pu aboutir au paiement de ses créanciers et que ses biens, grevés de multiples inscriptions, n'auraient pu être utilement saisis par la société STE, il incombait à cette dernière d'établir les sommes que la sûreté dont elle imputait l'inefficacité au notaire lui aurait effectivement permis de recouvrer, la Cour d'appel a méconnu les articles 1315 et 1382 du Code civil.
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