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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/07578

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07578

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07578 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ2W Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] - RG n° 11-23-000413 APPELANTE La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT N° SIRET : 394 355 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [I] [B] [N] né le [Date naissance 1] 1996 [Adresse 2] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Sogefinancement a émis un crédit personnel n° 38195135470 d'un montant en capital de 18 000 euros remboursable en 60 mensualités de 338,45 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,85 %, le TAEG s'élevant à 5,25 %, soit une mensualité avec assurance de 351,05 euros laquelle a été acceptée par M. [I] [B] [N] selon signature électronique du 19 juin 2019. Suite au non-paiement d'échéances, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 6 avril 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, a condamné M. [B] [N] au paiement de la somme de 5 882,51 euros à l'exclusion de l'application du taux légal, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [B] [N] aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels faute pour la banque de justifier de la remise de la Fipen, celle-ci n'étant ni signée ni paraphée. Il a déduit les sommes versées soit 12 117,49 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal et à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a rejeté la demande de capitalisation du fait de l'absence d'intérêts. Il a également rejeté la demande de clause pénale au motif qu'elle était manifestement excessive. Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 avril 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 juillet 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et rejeté une partie de ses demandes, - de dire le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels mal fondé et de le rejeter, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 25 avril 2022 et en tout état de cause, - de condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 12 766,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 26 avril 2022 sur la somme de 11 799,33 euros et au taux légal pour le surplus, - subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels de condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 9 900,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, - d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément à l'article 1343-2 du code civil, - en tout état de cause de condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels et fait valoir que la FIPEN a fait l'objet d'une visualisation par l'emprunteur attestée par le fichier de preuve et que ceci démontre sa remise. Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [B] [N] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû. Elle affirme que la capitalisation des intérêts n'est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu'elle est permise par l'article L. 312-74 du même code. A titre subsidiaire, elle précise que c'est une somme de 8 514,94 euros qui a été réglée par M. [B] [N] mais que les échéances d'assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d'assurance et qu'il reste donc dû à ce titre 415,80 euros si bien qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 9 900,86 euros. Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [B] [N] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 7 juin 2024 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 22 juillet 2024 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. La société Franfinance justifie venir aux droits de la société Sogefinancement, par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions : - l'offre de crédit établie au nom de M. [B] [N] acceptée électroniquement, comportant un bordereau de rétractation, - le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Idemia, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Idemia explicitant le process de certification de la signature électronique, - la demande d'adhésion à l'assurance signée, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de solvabilité signée, la copie de la pièce d'identité de M. [B] [N], de trois bulletins de paye de mars, avril et mai 2019 et d'un justificatif de domicile (quittance de loyer), - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, - la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties signée. La chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d'attester que préalablement à la signature du contrat, l'intéressé a bien visualisé la fiche d'informations précontractuelles et la notice d'assurance. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme 1er avril 2022 enjoignant à M. [B] [N] de régler l'arriéré de 3 083,49 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 avril 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat comme l'a retenu le premier juge, ce qu'il convient de mentionner au dispositif et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 3 159,45 euros au titre des échéances impayées - 8 640,48 euros au titre du capital restant dû - 64,34 euros au titre des intérêts échus soit un total de 11 864,27 euros majorée des intérêts au taux de 4,85 % à compter du 27 avril 2022 sur la seule somme de 11 799,93 euros. Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l'espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 905,42 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 80 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022. La cour condamne donc M. [B] [N] à payer ces sommes à la banque et infirme le jugement en ses dispositions contraires. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [N] aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais comparu, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [B] [N] aux dépens de première instance et débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ; Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Condamne M. [I] [B] [N] à payer à la société la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement les sommes de 11 864,27 euros majorée des intérêts au taux de 4,85 % à compter du 27 avril 2022 sur la seule somme de 11 799,93 euros au titre du solde du prêt et de 80 euros au titre de la clause pénale'avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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