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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 91-21.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.765

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Frédéric X..., 2 / Mme Marie-Christine Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société Crédit foncier et immobilier (CFI), dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Crédit foncier et immobilier, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, après avis donné aux avocats : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le prix du nouveau loyer de l'appartement donné en location par la société Crédit foncier et immobilier aux époux X..., l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1991) retient qu'il convient de donner acte à M. Y..., avoué des époux X..., de ce qu'il a déclaré à l'audience, à l'ouverture des débats, renoncer à soulever la nullité de la demande de renouvellement de bail, déclaration qui a été portée sur le plumitif d'audience ; Attendu que la mention de cette déclaration ayant été arguée de faux, la société Crédit foncier et immobilier a déclaré qu'elle n'entendait pas s'en servir conformément aux dispositions de l'article 1031 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, l'arrêt qui se trouve dépourvu de motifs ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Crédit foncier et immobilier ; Condamne la société Crédit foncier et immobilier (CFI), envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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