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Cour de cassation, 24 mars 1994. 91-10.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.078

Date de décision :

24 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., Bureau juridique, à Paris (19e) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.441-10 et R.443-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime, le 16 juin 1982, d'un accident du travail dont les lésions ont été consolidées le 17 janvier 1984, a déclaré à la caisse primaire, le 16 décembre 1987, être victime d'une rechute ; que la Caisse l'a convoqué le 15 janvier 1988, puis deux autres fois en février, en vue d'un contrôle médical auquel il ne s'est pas soumis ; qu'elle lui a notifié, le 9 mars 1988, son refus de reconnaître un caractère professionnel à la rechute invoquée ; Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressé ne s'est pas présenté au contrôle médical, mettant la Caisse dans l'impossibilité d'émettre un avis sur la rechute, et qu'il a répondu évasivement sur le point de savoir si, au cas où une expertise serait ordonnée, il se présenterait devant l'expert ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la Caisse avait contesté l'existence de la rechute alléguée dans le délai mentionné à l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, compte tenu de la date à laquelle l'assuré avait déclaré son état de rechute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la CPAM de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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